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04/07/1994 | FRANCE | N°126152

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1994, 126152


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, présentée par la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen dont le siège est ..., représentée par M. Luc Lemarchand ; la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1988 par laquelle le maire de Rouen a refusé de mettre à sa disposition des locaux à usage de b

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, présentée par la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen dont le siège est ..., représentée par M. Luc Lemarchand ; la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1988 par laquelle le maire de Rouen a refusé de mettre à sa disposition des locaux à usage de bureaux dans un bâtiment appartenant à la commune et attenant à l'hôtel de ville ;
2°) d'annuler la décision du maire de Rouen en date du 19 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc, avocat de la ville de Rouen,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 100 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau" ; que selon le 1er alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 3 avril 1985 : "Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs (...)", qu'en vertu du dernier alinéa dudit article : "Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Rouen ait, à l'occasion d'un réaménagement de ses services, omis de prendre en compte la mise à disposition, prescrite par les dispositions précitées, d'un local à usage de bureau au bénéfice des organisations syndicales représentatives ;
Considérant que la ville de Rouen, qui avait mis à la disposition du syndicat requérant un local non éloigné de l'Hôtel de Ville, dans un immeuble appartenant à la ville, a pu légalement refuser de faire droit à la demande du syndicat requérant de transférer le local dont il disposait ainsi, dans les nouveaux bâtiments en cours d'aménagement dès lors que le réaménagement dont s'agit, nécessité par une meilleure adaptation des services municipaux aux besoins du public, ne permettait pas de dégager l'espace utile pour l'attribution au syndicat requérant d'un local à usage de bureau dans lesdits bâtiments ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Rouen en date du 19 avril 1988 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Rouen de condamner le syndicat requérant à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rouen tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la section syndicale CFDT Interco de la mairie de Rouen, à la ville de Rouen et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126152
Date de la décision : 04/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES - Droit syndical - Local syndical (article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Conditions.

16-06-06-01, 36-07-09 Aux termes du 4ème alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Légalité, au regard des premier et dernier alinéas du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, de la décision du maire de transférer dans de nouveaux bâtiments en cours d'aménagement le local syndical situé dans un immeuble proche de l'hôtel de ville, dès lors que le réaménagement en cause ne permettait pas de dégager l'espace utile pour un local syndical.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Local syndical - Fonction publique territoriale - Conditions.


Références :

Décret 85-397 du 03 avril 1985 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 100
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1994, n° 126152
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : Me Baraduc, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126152.19940704
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