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11/12/1998 | FRANCE | N°194348;195511;195576;195611;195612

France | France, Conseil d'État, Section, 11 décembre 1998, 194348, 195511, 195576, 195611 et 195612


Vu 1°, sous le n° 194348, la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Greenpeace France dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'Association Greenpeace France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'articl

e 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 195511, la requête en...

Vu 1°, sous le n° 194348, la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Greenpeace France dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'Association Greenpeace France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 195511, la requête enregistrée le 3 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération paysanne dont le siège est ... ; la Confédération paysanne demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
Vu 3°, sous le n° 195576, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1998 et 29 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association Ecoropa France dont le siège est ... et M. Etienne A..., demeurant ... ; l'Association Ecoropa France et M. A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°, sous le n° 195611, la requête enregistrée le 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Les amis de la terre, dont le siège est ... ; l'Association Les amis de la terre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°, sous le n° 195612, la requête enregistrée le 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., M. Stéphan Y..., demeurant ... et M. Guillaume Z..., demeurant ... ; M. X..., M. Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement n° 1813/97 du 19 septembre 1997 de la Commission des communautés européennes et la directive n° 90/220 du 23 avril 1990 du Conseil des Communautés européennes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, modifié par le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Novartis Seeds et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Monsanto,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cinq requêtes susvisées sont dirigées contre l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la société Monsanto Europe S.A. :
Considérant que la société Monsanto Europe S.A. a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive n° 90/220 du 23 avril 1990 : "1. Avant qu'un OGM - organisme génétiquement modifié - ou une combinaison d'OGM soit mis sur le marché en tant que produit ou comme élément d'un produit, le fabricant ou l'importateur dans la Communauté doit présenter une notification à l'autorité compétente de l'Etat membre où ce produit sera mis sur le marché pour la première fois" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "1. Après avoir reçu la notification visée à l'article 11 et en avoir accusé réception, l'autorité compétente examine si cette notification est conforme aux exigences de la présente directive, en accordant une attention particulière à l'évaluation des risques pour l'environnement et aux précautions recommandées pour une utilisation sûre du produit/ 2. Au plus tard quatre-vingt-dix jours après réception de la notification, l'autorité compétente : / a) soit transmet le dossier à la Commission avec avis favorable ; b) soit informe le notifiant que la dissémination envisagée ne remplit pas les conditions énoncées dans la présente directive et qu'en conséquence, elle est rejetée" ; qu'aux termes de l'article 13 : "1. Dès réception du dossier visé à l'article 12 (...), la Commission le transmet immédiatement aux autorités compétentes de tous les Etats membres, accompagné des autres informations qu'elle a recueillies en application de la présente directive et elle communique à l'autorité compétente responsable de la transmission du document la date de sa diffusion/ 2. Si elle n'a pas reçu d'indication contraire de la part d'un autre Etat membre dans les soixante jours qui suivent la datede diffusion visée au paragraphe 1, l'autorité compétente donne son consentement par écrit à la notification de manière à permettre la mise sur le marché du produit et elle en informe les autres Etats membres et la Commission/ 3. Dans les cas où l'autorité compétente d'un autre Etat membre émet une objection, qui doit être motivée, et si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord dans le délai indiqué au paragraphe 2, la Commission prend une décision selon la procédure prévue à l'article 21./ 4. Lorsque la Commission a pris une décision favorable, l'autorité compétente qui a reçu la notification initiale donne son consentement par écrit à la notification de manière à permettre la mise sur le marché du produit et elle en informe les autres Etats membres et la Commission" ;

Considérant qu'en application des dispositions législatives et réglementaires transposant en droit interne la directive précitée, le ministre de l'agriculture a transmis avec avis favorable à la Commission des communautés européennes, qui l'a reçue le 15 février 1995, une notification de la société Ciba-Geigy concernant la mise sur le marché de variétés de maïs génétiquement modifié ; que la Commission des communautés européennes a pris le 23 janvier 1997 une "décision favorable" sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 13 de la directive n° 90/220 précité ; que le gouvernement français a délivré le 4 février 1997 le "consentement écrit" prévu par ces dispositions et a autorisé la mise en culture des semences issues de ces variétés par l'arrêté attaqué du 5 février 1998 ; que la légalité de cet arrêté est contestée par les requérants au motif notamment que la procédure ayant précédé la transmission du dossier à la Commission des communautés européennes serait entachée d'irrégularité ;
Considérant que la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir : 1°) si les dispositions précitées de la directive n° 90/220 doivent être interprétées en ce sens que, si, après transmission à la Commission des communautés européennes d'une demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, aucun Etat membre n'a émis d'objection comme il est prévu au 2. de l'article 13 de la directive 90/220, ou si la Commission des communautés européennes a pris une "décision favorable" en application du 4. de cet article, l'autorité compétente qui a transmis la demande, avec avis favorable, à la Commission est tenue de délivrer le "consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit, ou si elle conserve un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas donner un tel consentement ; 2°) si, compte tenu de ce qui précède, la décision du 23 janvier 1997 de la Commission des communautés européennes, aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché du produit ... notifié par Ciba-Geigy Limited", doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit" ;
Considérant que ces questions soulèvent une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, en application des stipulations de l'article 177 du traité du 25 mars 1957, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur ces questions préjudicielles ;
Article 1er : L'intervention de la société Monsanto Europe S.A. est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes susvisées jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°) Les dispositions précitées de la directive n° 90/220 doivent-elles être interprétées en ce sens que, si après transmission à la Commission des communautés européennes d'une demande de mise sur lemarché d'un organisme génétiquement modifié, aucun Etat membre n'a émis d'objection comme il est prévu au 2. de l'article 13 de la directive 90/220, ou si la Commission des communautés européennes a pris une "décision favorable" en application du 4. de cet article, l'autorité compétente qui a transmis la demande, avec avis favorable, à la Commission est tenue de délivrer le "consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit, ou cette autorité conserve-t-elle un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas donner un tel consentement ? 2°) La décision du 23 janvier 1997 de la Commission des communautés européennes, aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché du produit ... notifié par Ciba-Geigy Limited", doit-elle être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit" ? Ces questions sont renvoyées à la Cour de Justice des Communautés européennes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association Greenpeace France, à la Confédération paysanne, à l'Association Ecoropa France, à M. A..., à l'Association Les amis de la terre, à MM. Y..., X... et Z..., à la société Novartis Seeds, à la société Monsanto Europe S.A., au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président de la Cour de Justice des Communautés européennes.


Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle à la cjce
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES (1) Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive n° 90/220 CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes - (2) Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Requête aux fins d'annulation - Intervention en défense d'une société bénéficiant d'une semblable autorisation - Admission.

03-05-02(1), 15-03-02, 15-05-14, 15-05-21 La réponse au moyen tiré de ce que la procédure ayant précédé la transmission de la demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié à la Commission des Communautés européennes serait entachée d'irrégularité dépend de la question de savoir : 1° si les dispositions de la directive du 23 avril 1990 modifiée relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doivent être interprétées en ce sens que si, après la transmission de la demande avec avis favorable, aucun Etat membre n'a émis d'objection ou si la Commission a pris une "décision favorable", l'autorité nationale compétente est tenue de délivrer le "consentement écrit" permettant la mise sur le marché du produit ; 2° si la décision de la Commission aux termes de laquelle "les autorités françaises autorisent la mise sur le marché..." du produit considéré doit être interprétée comme obligeant le gouvernement français à délivrer son "consentement écrit". Questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes, ces questions soulevant une contestation sérieuse.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive CEE du Conseil en date du 23 avril 1990.

03-05-02(2), 54-05-03-01 Recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté inscrivant trois variétés de maïs génétiquement modifiées, produites par une société, au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France et autorisant ainsi leur mise en culture. Recevabilité de l'intervention présentée en défense par une autre société titulaire d'une autorisation semblable.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - SANTE PUBLIQUE - Inscription de variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France - Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure - Réponse dépendant de l'interprétation de la directive CEE du Conseil en date du 23 avril 1990 - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Existence - Demande d'annulation d'un arrêté inscrivant des variétés de maïs génétiquement modifiées au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France et autorisant leur mise en culture - Intervention en défense d'une société bénéficiant d'une semblable autorisation.


Références :

Arrêté du 05 février 1998 agriculture art. 13 décision attaquée
CEE Directive 90-220 du 23 avril 1990 Conseil des Communautés européennes art. 11, art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1998, n° 194348;195511;195576;195611;195612
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194348;195511;195576;195611;195612
Numéro NOR : CETATEXT000008008715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-11;194348 ?
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