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17/01/1996 | FRANCE | N°162201

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 janvier 1996, 162201


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1994, présentée pour la S.A. Atelier Meriguet-Carrère dont le siège social est ... (75015) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy, d'une part, a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il annule le marché conclu le 6 mai 1994 entre la ville de Bar-le-Duc et l'entreprise r

etenue au titre de l'appel d'offres pour les lots 21 et 22 conce...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1994, présentée pour la S.A. Atelier Meriguet-Carrère dont le siège social est ... (75015) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy, d'une part, a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il annule le marché conclu le 6 mai 1994 entre la ville de Bar-le-Duc et l'entreprise retenue au titre de l'appel d'offres pour les lots 21 et 22 concernant les travaux d'aménagement de la médiathèque, dans le château de Marbeaumont, et à ce qu'il condamne ladite ville à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 000 F à la ville de Bar-le-Duc au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la ville de Bar-le-Duc à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la S.A. Atelier Meriguet-Carrère et de Me Parmentier, avocat de la commune de Bar-le-Duc,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions la S.A. Atelier Meriguet-Carrère a demandé au président du tribunal administratif de Nancy d'annuler le marché conclu entre la commune de Bar-le-Duc et la société Platini, le 6 mai 1994 pour la réalisation des lots n° 21 et 22 des travaux de réhabilitation et d'aménagement de la médiathèque du château de Marbeaumont ; que le vice-président du tribunal administratif a rejeté cette demande au double motif qu'elle avait été enregistrée postérieurement à la signature du marché litigieux et qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande préalable à la commune de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
Considérant que la demande de la société requérante a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 1994, soit postérieurement à la signature du marché en cause ; que les pouvoirs conférés au président du tribunal administratif ou à son délégué en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L.22 précité ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat litigieux ; qu'il suit de là qu'en rejetant comme irrecevable la demande de la S.A. Atelier Meriguet-Carrère au motif qu'elle avait été introduite postérieurement à la signature du contrat, le vice-président du tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours adminstratives d'appel : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L.22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours" ; qu'il résulte de ces dispositions que le vice-président du tribunal administratif de Nancy, en jugeant qu'une saisine dans les conditions prévues par l'article L.22 précité n'était pas recevable dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande préalable à l'administration de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que la lettre en date du 16 mai 1994 par laquelle la société requérante a demandé à la commune de Bar-le-Duc les raisons pour lesquelles sa candidature au marché litigieux n'avait pas été retenue ne saurait être regardée comme la demande préalable prévue par l'article R.241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice-président du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 28 septembre 1994 du vice-président du tribunal administratif de Nancy ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Bar-le-Duc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.A. Atelier Meriguet-Carrère la somme de 11 860 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A. Atelier Meriguet-Carrère à payer à la commune de Bar-le-Duc la somme de 12 000 F que celle-ci demande en application des dispositions de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de la S.A. Atelier Meriguet-Carrère est rejetée.
Article 2 : La S.A. Atelier Meriguet-Carrère est condamnée à verser à la commune de Bar-le-Duc la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Atelier Meriguet-Carrère, à la commune de Bar-le-Duc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 162201
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Obligation d'adresser une demande à l'autorité administrative préalablement à la saisine du juge (article R - 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Obligation prescrite à peine d'irrecevabilité.

39-08-015, 54-03-05 Dès lors qu'elle n'est pas précédée d'une demande préablable à l'administration de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la saisine du président du tribunal administratif dans le cadre de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas recevable.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Obligation d'adresser une demande à l'autorité administrative préalablement à la saisine du juge (article R - 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Obligation prescrite à peine d'irrecevabilité.

54-08-02-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé qu'une lettre ne pouvait être regardée comme la demande préalable exigée, à peine d'irrecevabilité, par l'article R.241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Recevabilité de la saisine des juges du fond - Obligation d'adresser une demande préalable avant de saisir le juge - Contrôle de qualification exercé par le juge de cassation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 162201
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Me Boulloche, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162201.19960117
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