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08/02/1989 | FRANCE | N°58712;59082;60309

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 58712, 59082 et 60309


Vu 1°, sous le n° 58 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, dont le siège est Bp 58 à Epinay Cedex (93802), agissant par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-141 du 27 février 1984 ;
Vu 2°, sous le n° 59 082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1984 et 24 août

1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CO...

Vu 1°, sous le n° 58 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, dont le siège est Bp 58 à Epinay Cedex (93802), agissant par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-141 du 27 février 1984 ;
Vu 2°, sous le n° 59 082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1984 et 24 août 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, tendant à ce que le Conseil annule le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté en date du 18 avril 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont fixé la rémunération des internes recrutés en application du décret du 27 février 1984 ;
Vu 3°, sous le n° 60 309, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INTERSYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX VILLES DE FACULTE, organisation syndicale dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 18 avril 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine ;
Vu le décret n° 84-813 du 31 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat du COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de L'INTERSYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX DES VILLES DE FACULTE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE et de l'INTERSYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX VILLES DE FACULTE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joidre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi susvisée du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques a modifié l'organisation du troisième cycle des études médicales en supprimant les certificats d'études spéciales et en instituant quatre filières d'internat de médecine générale, de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale, les trois dernières étant réservées aux étudiants ayant subi avec succès les épreuves d'un concours ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention des dispositions réglementaires contestées, "les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de l'année universitaire 1983-1984 aux étudiants en médecine inscrits au titre de cette année universitaire en quatrième année du deuxième cycle des études médicales ... Il ne sera plus accepté, postérieurement à l'année universitaire 1983-1984, de première inscription ... aux certificats d'études spéciales ... Un décret en Conseil d'Etat fixera : 1° les conditions dans lesquelles les étudiants qui n'auront pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront accéder aux filières d'internat de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale ... 2° les conditions dans lesquelles les étudiants en cours d'études de certificats d'études spéciales lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront à bénéficier du régime applicable avant cette entrée en vigueur" ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation, d'une part, du décret en Conseil d'Etat en date du 27 février 1984 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-1° de la loi du 23 décembre 1982, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 18 avril 1984 en tant que par l'alinéa 2 de l'article 1er dudit arrêté le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, ont fixé les émoluments forfaitaires des internes recrutés dans les conditions prévues par ledit décret ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 27 février 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 58 712 du COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE :
Considérant que le décret attaqué diffère en plusieurs de ses articles dont les dispositions sont indissociables de l'ensemble du texte, à la fois de la rédaction figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celle du texte adopté par ce dernier ; qu'ainsi ce décret ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat comme le prescrit l'article 3-1° précité de la loi du 23 décembre 1982 ; qu'il est, par suite, entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes n°s 59 082 et 60 309 :

Considérant que les dispositions attaquées relatives à la rémunération des internes recrutés selon les modalités fixées par le décret du 27 février 1984 ne peuvent trouver leur base légale ni dans ce décret, annulé par la présente décision, ni dans le décret du 2 septembre 1983 susvisé fixant le statut des internes en médecine qui, en ce qui concerne les internes recrutés selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi du 23 décembre 1982, ne s'applique pas à ceux recrutés au-delà de l'année universitaire 1982-1983 ; que, par suite, le COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE et L'INTERSYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX VILLES DE FACULTE sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret susvisé du 27 février 1984 et l'article 1er de l'arrêté en date du 18 avril 1984 susvisé sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES EN PSYCHIATRIE, à l'INTERSYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX VILLES DE FACULTE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58712;59082;60309
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - REGULARITE DE LA CONSULTATION DU CONSEIL D'ETAT - Décret dont le texte diffère - en plusieurs articles - du texte du projet du Gouvernement et de celui adopté par le Conseil d'Etat - Annulation totale pour incompétence.

01-02-02-02-01-01-05, 30-02-05-01-07-02 Le décret en Conseil d'Etat en date du 27 février 1984 pris sur le fondement des dispositions de l'article 3-1° de la loi du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques diffère en plusieurs de ses articles dont les dispositions sont indissociables de l'ensemble du texte, à la fois de la rédaction figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat et de celle du texte adopté par ce dernier. Ainsi ce décret ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat comme le prescrit l'article 3-1° précité de la loi du 23 décembre 1982. Il est, par suite, entaché d'incompétence et doit être annulé.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE - Décret n° 84-141 du 27 février 1984 pris pour l'application de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques - Vice dans la consultation du Conseil d'Etat - Annulation totale pour incompétence.


Références :

. Décret 83-785 du 02 septembre 1983
Arrêté ministériel du 18 avril 1984 art. 1 al. 2 décision attaquée annulation
Décret 84-141 du 27 février 1984 décision attaquée annulation
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 58712;59082;60309
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Me Capron, S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58712.19890208
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