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09/02/2000 | FRANCE | N°198461

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 09 février 2000, 198461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... François ADDA et Daniel Z..., co-titulaires d'une pharmacie, domiciliés au centre commercial régional, ... ; MM. X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie durant un jour ;
2°) statuant au fond, de confirmer la décision du juge de premi

re instance ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... François ADDA et Daniel Z..., co-titulaires d'une pharmacie, domiciliés au centre commercial régional, ... ; MM. X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie durant un jour ;
2°) statuant au fond, de confirmer la décision du juge de première instance ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. François X... et de M. Daniel Z... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Y... François ADDA et Daniel Z... contestent la régularité de la composition de la formation de jugement qui a pris la décision attaquée en faisant valoir que certains des membres de cette formation connaissaient l'un d'entre eux, ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, alors que les requérants connaissaient avant l'audience la composition de la formation de jugement et pouvaient, s'ils s'y estimaient fondés, exercer leur faculté de récusation, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 : "Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée ... Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 10 décembre 1993 pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet des Yvelines, au vu de l'accord intervenu le 6 septembre 1993 entre huit organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés du secteur de la pharmacie d'officine du département des Yvelines, a décidé que les pharmacies seraient fermées au public, dans tout le département, les dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures, à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde mis en place par les organisations professionnelles ; que les dispositions introduites à l'article L. 588-1 du code de la santé publique par la loi du 18 janvier 1994, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions susrappelées de l'article L. 221-17 du code du travail ; qu'ainsi, si l'article L. 588-1 du code de la santé publique prévoit, sous certaines conditions, qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service, cette possibilité ne peut trouver à s'appliquer lorsqu'en application de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet a ordonné la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire ; que, par suite, en affirmant que seules les pharmacies assurant le service de garde organisé par les organisations professionnelles pouvaient ouvrir le dimanche dans le département des Yvelines, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant qu'en ouvrant leur officine, en méconnaissance des dispositions précitées, le dimanche 17 décembre 1995, les requérants avaient commis une faute disciplinaire, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dont la décision n'est pas entachée sur ce point d'une insuffisance de motivation n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ;
Considérant que, si MM. X... et Z... soutiennent que la sanction qui leur a été infligée est disproportionnée par rapport au fait qui leur est reproché, l'appréciation à laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, dont la décision est suffisamment motivée, s'est livré sur ce point échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision, en date du 14 juin 1998, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de la pharmacie pendant une journée ;
Sur les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'a pas été partie en appel et n'a été appelé en cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à MM. X... et Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Daniel Z..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION - CARequérants connaissant avant l'audience la composition de la formation de jugement et n'ayant pas exercé leur faculté de récusation - Effets - Irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement soulevé pour la première fois devant le juge de cassation (1).

54-05-02, 54-06-03, 54-08-02-004-03-02 Est irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement soulevé pour la première fois devant le juge de cassation dès lors que les requérants connaissaient avant l'audience la composition de la formation de jugement et n'avaient pas exercé leur faculté de récusation.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - CARequérants connaissant avant l'audience la composition de la formation de jugement et n'ayant pas exercé leur faculté de récusation - Effets - Irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement soulevé pour la première fois devant le juge de cassation (1).

55-03-04-03, 66-03-02-02 L'article L. 221-17 du code du travail prévoit que le préfet du département peut, en cas d'accord régional sur les modalités du repos hebdomadaire, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. L'article L. 588-1 du code de la santé publique prévoit, sous certaines conditions, qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail. Ainsi, la possibilité ouverte par l'article L. 588-1 du code de la santé publique ne peut trouver à s'appliquer lorsque, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet a ordonné la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION - CARequérants connaissant avant l'audience la composition de la formation de jugement et n'ayant pas exercé leur faculté de récusation - Effets - Irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement soulevé pour la première fois devant le juge de cassation (1).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - CAArticle L - 588-1 du code de la santé publique prévoyant - sous certaines conditions - qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service - Effet - Dérogation à l'article L - 221-17 du code du travail qui prévoit que le préfet du département peut - en cas d'accord régional sur les modalités du repos hebdomadaire - ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L - 221-17 DU CODE DU TRAVAIL) - CAArticle L - 588-1 du code de la santé publique prévoyant - sous certaines conditions - qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service - Effet - Dérogation à l'article L - 221-17 du code du travail - Absence.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1993
Code de la santé publique L588-1
Code du travail L221-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-43 du 18 janvier 1994

1.

Cf. 1952-01-09, Sanisart, p. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2000, n° 198461
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux
Avocat(s) : Me Capron, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 09/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198461
Numéro NOR : CETATEXT000008079529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-09;198461 ?
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