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07/06/1991 | FRANCE | N°104601

France | France, Conseil d'État, Section, 07 juin 1991, 104601


Vu, enregistré le 17 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu les demandes présentées le 27 novembre 1987 et le 3 décembre 1987, au tribunal administratif de Paris par M. X..., demeurant ... Malden, Currey, Angleterre ; M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser 250 000 F d'indemnité de licenciement et, à titre provisionnel, 50 000 F d'indemnité pour enfants à charge, ainsi que l'

annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet...

Vu, enregistré le 17 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu les demandes présentées le 27 novembre 1987 et le 3 décembre 1987, au tribunal administratif de Paris par M. X..., demeurant ... Malden, Currey, Angleterre ; M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser 250 000 F d'indemnité de licenciement et, à titre provisionnel, 50 000 F d'indemnité pour enfants à charge, ainsi que l'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet le 10 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 janvier 1962 ;
Vu le décret du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance au plus tard le 14 octobre 1986 de la décision de l'ambassadeur de France à Londres mettant fin à ses fonctions de chef cuisinier à l'ambassade à compter du 10 octobre 1986 ; qu'il n'a contesté la légalité de cette décision pour la première fois que dans un mémoire présenté devant le tribunal administratif de Paris le 3 décembre 1987 ; que la demande ainsi présentée est tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X..., de nationalité française, recruté en qualité de chef cuisinier de l'ambassade de France à Londres, avait, en raison de la nature des fonctions qu'il exerçait, la qualité d'agent de droit public ; qu'il se trouvait de ce fait soumis aux dispositions du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger et de l'arrêté interministériel du même jour portant application de ce décret aux agents du ministère des affaires étrangères ;
Considérant qu'en passant avec M. X..., qui avait été recruté en vertu d'un engagement verbal en octobre 1977, un contrat, en date du 10 octobre 1980, non conforme aux dispositions du décret susvisé du 18 juin 1969, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles était subordonné le licenciement de l'intéressé et les indemnités dues en cas de licenciement, le ministre des affaires étrangères a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans les ciconstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement intervenu dans les conditions prévues par ce contrat en fixant à 100 000 F l'indemnité qui lui est due ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT - Chef cuisinier de l'ambassade de France à Londres.

17-03-02-04-01-01 Le chef cuisinier de l'ambassade de France à Londres a, en raison de la nature des fonctions qu'il exerce, la qualité d'agent public.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Droit applicable - Contractuels de droit public de l'Etat et des établissements publics de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger - Droit applicable - Décret du 18 juin 1969 - Application résiduelle du droit local (sol - impl - ) (1).

36-12-02 Les agents contractuels de droit public de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger sont de ce fait soumis aux dispositions du décret du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger. Par suite, le droit local ne leur est applicable que de façon résiduelle (sol. impl.) (1) et les dispositions du décret de 1969 s'imposent aux stipulations des contrats rendant applicables le droit étranger.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT (1) Droit applicable - Résiliation du contrat du chef cuisinier à l'ambassade de Londres - Droit applicable - Décret du 18 juin 1969 relatif aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat - de nationalité française - en service à l'étranger - Caractère résiduel du droit local (1) - Contrat non conforme aux dispositions du décret de 1969 - Faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité - (2) Effets de l'annulation ou de l'illégalité d'un licenciement - Droit à indemnité en cas de licenciement illégal - Résiliation du contrat du chef cuisinier à l'ambassade de Londres - Droit applicable - Décret du 18 juin 1969 relatif aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat - de nationalité française - en service à l'étranger - Caractère résiduel du droit local (1) - Contrat non conforme aux dispositions du décret de 1969 - Faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.

36-12-03-01(1), 36-12-03-01(2), 60-01-02-02-02 M. T., de nationalité française, recruté en qualité de chef cuisinier de l'ambassade de France à Londres, avait, en raison de la qualité des fonctions qu'il exerçait, la qualité d'agent de droit public et se trouvait de ce fait soumis aux dispositions du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger et de l'arrêté interministériel du même jour portant application de ce décret aux agents du ministère des affaires étrangères. Le droit local ne lui était applicable que de façon résiduelle. En passant avec M. T., qui avait été recruté en vertu d'un engagement verbal en octobre 1977, un contrat, en date du 10 octobre 1980, non conforme aux dispositions du décret du 18 juin 1969, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles était subordonné le licenciement de l'intéressé et les indemnités dues en cas de licenciement, le ministre des affaires étrangères a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Fonction publique - Agent contractuel de droit public de l'Etat - de nationalité française - en service à l'étranger - Contrat non conforme aux dispositions réglementaires en vigueur (décret n° 69-697 du 18 juin 1969) - Faute du ministre des affaires étrangères de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

Décret 69-697 du 18 juin 1969

1. Ab. Jur. 1968-05-08, Epoux Fourny, p. 289 ;

1983-01-28, Mme Johnston, p. 28 ;

1987-01-07, Mme Félicien, p. 805


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1991, n° 104601
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier
Avocat(s) : Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 07/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104601
Numéro NOR : CETATEXT000007801154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-07;104601 ?
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