La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°78087

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1991, 78087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gabriel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gabriel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Gabriel Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions générales de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, aux termes duquel "le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder ... à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers", combinées avec les dispositions spéciales de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 prohibant les ventes au détail volontaires de marchandises neuves "à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance d'un officier ministériel", que l'entremise dans une vente volontaire d'objets neufs par enchères publiques, ne relève pas de l'activité spécifique d'un commissaire-priseur, telle que définie par le statut de cet officier ministériel ; qu'une telle entremise, si elle est pratiquée à titre habituel moyennant rémunération, a le caractère d'une "affaire" au sens du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, et d'une "prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" au sens de ce texte dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 1979, non exonérée en vertu du 4 7°) de l'article 261 du même code alors applicable, lequel vise seulement "les prestations effectuées par ... les commissaires-priseurs ... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession", soumettant le commissaire-priseur à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des procès-verbaux versés au dossier, établis par les agents du service régional de police judiciaire de Bordeaux à l'occasion de l'information ouverte contre M. Y..., commissaire-priseur, pour infractions économiques que celui-ci s'est livré de manière habituelle, pendant la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, à des ventes au détail d'objets neufs pour le compte de M. X..., négociant en meubles, lequel faisait procéder à ces ventes à titre volontaire dans l'exercice de sa profession, et qu'il a été rémunéré de ces ventes à la commission ; que M. Y..., qui ne conteste pas les faits énoncés dans ces procès-verbaux, ne saurait dénier, de manière pertinente, la réalité desdites ventes par le seul moyen qu'il a été relaxé des fins des poursuites pénales intentées contre lui ; que la circonstance qu'il aurait acquitté, pour les ventes dont s'agit, les droits d'enregistrement, est sans incidence sur le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'existence des affaires ou prestations de services taxables, et la situation de taxation d'office en découlant pour M. Y... faute d'avoir rempli ses obligations déclaratives, a été portée à la connaissance du service, non par la vérification dont la comptabilité du redevable a fait l'objet, mais par l'examen des procès-verbaux ci-dessus, que l'administration a obtenus dans l'exercice de son droit de communication, et qui lui ont permis d'asseoir la taxe à l'aide des renseignements portés dans les bordereaux joints aux procès-verbaux que M. X... avait fournis à la police ; qu'eu égard à la taxation d'office encourue par le redevable, les moyens pris des irrégularités de la vérification de comptabilité sont inopérants ;
Considérant, en dernier lieu, que, dans sa notification du 30 juillet 1982, qui détermine la base taxable à partir des chiffres des ventes d'objets neufs portés sur les bordereaux fournis par M. X... et du taux de 10 % de la commission perçue par M. Y..., l'administration a, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, fait connaître au redevable les bases et éléments ayant servi au calcul de l'imposition d'office ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux ait, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Divers - Activités des personnes physiques - Entremise dans une vente volontaire - Opération taxable.

19-06-02-01-01, 19-06-02-02, 55-03-05-06 Il résulte des dispositions générales de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes duquel "le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder ... à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers", combinées avec les dispositions spéciales de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 prohibant les ventes au détail volontaires de marchandises neuves "à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance d'un officier ministériel", que l'entremise dans une vente volontaire d'objets neufs par enchères publiques ne relève pas de l'activité spécifique d'un commissaire-priseur, telle que définie par le statut de cet officier ministériel. Une telle entremise, si elle est pratiquée à titre habituel moyennant rémunération, a le caractère d'une "affaire" au sens du 1 de l'article 256 du C.G.I., dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, et d'une "prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" au sens de ce texte dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 1979, non exonérée en vertu du 4 7°) de l'article 261 du même code alors applicable, lequel vise seulement "les prestations effectuées par ... les commissaires-priseurs ... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession", soumettant le commissaire-priseur à la taxe sur la valeur ajoutée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Divers - Prestations effectuées par les commissaires-priseurs - Prestations ne relevant pas de leur activité spécifique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - COMMISSAIRES-PRISEURS - Entremise dans une vente volontaire - Caractère d'activité spécifique - Absence.


Références :

CGI 256 1, 261 4 7°
CGI Livre des procédures fiscales L76
Loi du 25 juin 1841 art. 1
Ordonnance 45-2593 du 02 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1991, n° 78087
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : Me Chouvroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78087
Numéro NOR : CETATEXT000007632634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-27;78087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award