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08/02/1999 | FRANCE | N°186910;187811

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 février 1999, 186910 et 187811


Vu 1°/, sous le n° 186910, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1997, présentée par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT), représentée par son secrétaire général, M. Jean-Claude Y..., élisant domicile à la Direction Régionale de France Télécom, ... (44302) ; l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications demande l'annulation de la décision en date du 6 février 1997, en tant que, par cette décision, le directeur des ressources humaine

s de France Télécom a défini les modalités d'organisation des épreuves de s...

Vu 1°/, sous le n° 186910, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1997, présentée par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT), représentée par son secrétaire général, M. Jean-Claude Y..., élisant domicile à la Direction Régionale de France Télécom, ... (44302) ; l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications demande l'annulation de la décision en date du 6 février 1997, en tant que, par cette décision, le directeur des ressources humaines de France Télécom a défini les modalités d'organisation des épreuves de sélection pour les fonctionnaires de l'Etat en activité dans ladite société ;
Vu 2°/, sous le n° 187811, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1997, présentée par la Fédération syndicale SUD des PTT, représentée par sa secrétaire générale, Mme X... Coupe, élisant domicile au siège de la Fédération, ... (75020) ; la Fédération syndicale SUD des PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 février 1997 en tant que, par cette décision, le directeur des ressources humaines de la société France Télécom a défini les modalités d'organisation des épreuves de sélection promotionnelle, pour les fonctionnaires de l'Etat en activité dans ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, ensemble la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 186910 et 187811, respectivement présentées par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT) et la Fédération syndicale SUD des PTT, sont dirigées contre la même décision en date du 6 février 1997 du directeur des ressources humaines de la société France Télécom, en tant qu'elle a défini les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour les fonctionnaires de l'Etat en activité dans cette société ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient France Télécom, cette décision fait grief aux requérants et que la Fédération syndicale SUD des PTT doit être regardée comme ayant qualité pour l'attaquer ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications "les personnels de ... France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat" ; que si l'article 31-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom a invité le président de cette société à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur "la gestion des carrières des personnels fonctionnaires", ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces accords d'intervenir dans le champ des mesures qui relevaient par nature des statuts particuliers ;

Considérant que la décision attaquée n'autorise les candidats à présenter les épreuves de sélection organisées pour l'ensemble des concours et examens de promotion professionnelle, prévus par les décrets en date du 24 janvier 1991 et du 25 mars 1993 portant statuts particuliers des corps de "reclassement" ou de "reclassification" des fonctionnaires de France Télécom, que si les jurys les ont présélectionnés sur la base d'un dossier individuel, essentiellement constitué de leurs appréciations et notations des trois dernières années ; qu'une telle présélection contrevient auxdits statuts particuliers qui, sans déroger aux prescriptions des articles 19 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ne limitent l'accès aux concours internes et examens de promotion professionnelle que sur des critères d'âge, de diplômes, ou formation, d'appartenance à un corps, de détention d'un grade, ou d'ancienneté dans le grade ou dans le corps ; qu'ainsi, alors même qu'elle a été prise pour l'application d'un "accord social" conclu le 9 janvier 1997 entre France Télécom et quatre organisations syndicales représentatives en application des dispositions susmentionnées de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, la décision attaquée doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner France Télécom à payer respectivement à l'ASCIT et à la Fédération syndicale SUD des PTT les sommes de 6.000 F et de 10.000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision n° 4 en date du 6 février 1997 du directeur des ressources humaines de France Télécom est annulée, en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires de cette société.
Article 2 : France Télécom est condamné à verser la somme de 6.000 F à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT), et la somme de 10.000 F à la Fédération syndicale SUD des PTT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT), à la Fédération syndicale SUD des PTT, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 186910;187811
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Champ d'application des accords prévus par la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom - Possibilité d'intervenir dans le champ des mesures relevant des statuts particuliers - Absence.

51-02-04, 66-02 Si l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996, a invité le président de France Télécom à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur "la gestion des carrières des personnels fonctionnaires", ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces accords d'intervenir dans le champ des mesures qui relèvent par nature des statuts particuliers, pris en application des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, qui régissent les personnels de la société en vertu de l'article 29 de la la même loi. Est illégale la décision prévoyant une présélection à certains concours et examens de promotion professionnelle et contrevenant ainsi aux statuts particuliers, alors même que cette décision a été prise pour l'application d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - Champs respectifs des statuts et de la négociation collective - Accords prévus par la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom - Possibilité d'intervenir dans le champ des mesures relevant des statuts particuliers - Absence.


Références :

Décret du 24 janvier 1991
Décret du 25 mars 1993
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19, art. 58
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29, art. 31-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-660 du 26 juillet 1996 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 186910;187811
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : Me Devolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186910.19990208
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