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29/07/1994 | FRANCE | N°144081

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 144081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1993 et 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... Ali Ahmet, demeurant ... (72000) ; Mme Ali X... demande l'annulation d'une décision du 13 octobre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1992 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens des pays de la Loire qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant de

ux mois ; elle demande également qui lui soit allouée la som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1993 et 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... Ali Ahmet, demeurant ... (72000) ; Mme Ali X... demande l'annulation d'une décision du 13 octobre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1992 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens des pays de la Loire qui lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois ; elle demande également qui lui soit allouée la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard , avocat de Mme Y... Ali Ahmet etde la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que lorsque se sont produits les faits reprochés à Mme Ali X..., celle-ci était inscrite au tableau de l'Ordre des pharmaciens ; que si elle avait cessé d'exercer la profession lorsque le conseil national de cet ordre a statué sur son appel, cette circonstance qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'ordre mais à la décision de l'intéressée de vendre son officine, n'est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme Ali X... a laissé distribuer des produits pharmaceutiques dans son officine par une personne non qualifiée et n'a pas assuré la présence de pharmaciens en nombre suffisant à certaines heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.5015-26 du code de la santé publique : "Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur" ; qu'il ressort de ces dispositions que leur respect s'impose au pharmacien dans l'ensemble de l'exercice de sa profession, qu'il s'agisse de la vente de médicaments ou de produits para-pharmaceutiques ; qu'en relevant que Mme Ali X... a méconnu ces dispositions d'une part en participant à la braderie commerciale de la ville du Mans en 1990 par la vente d'articles de para-pharmacie, d'autre part en faisant publier dans un annuaire local de nombreux encarts insérés sous des rubriques de marques commerciales, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant que les faits rappelés ci-dessus étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui apprécie la sanction à infliger au regard du comportement d'ensemble de l'intéressé, n'était pas tenu de fixer le quantum de la sanction en fonction de chacun des griefs retenus ; que la nature de cette sanction n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant enfin qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Ali X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Ali Ahmet, au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144081
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - Inscription au tableau de l'ordre à la date des faits reprochés - Compétence des juridictions ordinales nonobstant la cessation ultérieure de l'exercice de la profession (1).

55-04-007, 55-04-02-01-04(2) Dès lors que les faits reprochés à un pharmacien se sont produits alors qu'il était inscrit au tableau de l'ordre, les juridictions ordinales sont compétentes pour connaître des poursuites engagées. Ainsi la circonstance qu'un pharmacien ait ultérieurement cessé d'exercer la profession, laquelle n'est pas imputable à une mesure de radiation dont l'initiative aurait été prise par l'ordre mais à la décision de l'intéressé de vendre son officine, n'est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS (1) Publicité - Publicité dans un annuaire - (2) - RJ1 Faits commis alors que l'intéressé était inscrit au tableau de l'ordre - Cessation de l'exercice de la profession intervenue postérieurement sans incidence (1).

55-04-02-01-04(1) Les dispositions de l'article R.5015-26 du code de la santé publique interdisent aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. Méconnaît ces dispositions le pharmacien qui d'une part, participe à une braderie commerciale par la vente d'articles de para-pharmacie et d'autre part, a fait publier dans un annuaire local de nombreux encarts insérés sous des rubriques de marques commerciales. De tels faits sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire.


Références :

Code de la santé publique R5015-26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1963-05-31, Sieur Kraemer, p. 337


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 144081
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144081.19940729
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