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21/06/2000 | FRANCE | N°213472

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 juin 2000, 213472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Claude Z... et Salvatore X..., demeurant respectivement ..., et ... ; MM. Z... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, le décret du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, et l'arrêté du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entre

prises, au commerce et à l'artisanat du 26 août 1999 fixant la liste des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Claude Z... et Salvatore X..., demeurant respectivement ..., et ... ; MM. Z... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, le décret du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, et l'arrêté du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat du 26 août 1999 fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives de l'artisanat ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décrets et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 55 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la chambre de métiers de la Moselle,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décrets attaqués :
Considérant que le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 a apporté plusieurs modifications au régime électoral des chambres de métiers, consistant à élargir la qualité d'électeur aux dirigeants des personnes morales, à réduire la durée du mandat de six à cinq ans avec un renouvellement intégral des chambres à l'expiration des mandats, à exiger des candidats qu'ils soient à jour de leurs cotisations fiscales et sociales et à généraliser le recours au vote par correspondance ; que le décret n° 99-727 du 25 août 1999 a modifié le code local des professions applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à l'effet d'y transposer les mêmes dispositions tout en respectant la spécificité du régime électoral des chambres de métiers locales en vertu duquel les corporations ou associations sont électrices et manifestent leur volonté par le suffrage de leurs membres ;
En ce qui concerne la légalité du décret du 27 mai 1999 :
Considérant qu'en vertu de l'article 103 a) de la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions, les membres des chambres de métiers sont, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, élus par les corporations artisanales parmi les membres de celle-ci et par les groupements professionnels ou autres associations dont le but est de promouvoir les intérêts professionnels de l'artisanat, parmi les membres qui réunissent les conditions d'éligibilité requises par la loi ; que ces dispositions ont été maintenues en vigueur dans les départements précités par la loi du 1er juin 1924 ;
Considérant que l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 habilite le Gouvernement à modifier par décret en Conseil d'Etat, les textes de forme législative antérieurs à la promulgation de la Constitution dès lors que ceux-ci ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire telle qu'elle résulte du texte constitutionnel ; qu'une telle procédure est susceptible de recevoir application aux lois locales maintenues en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour autant qu'elles touchent à des matières relevant de la compétence réglementaire en vertu de la Constitution ; que tel est le cas des dispositions susanalysées de l'article 103 a) de la loi locale du 26 juillet 1900, qui ne relèvent d'aucune des matières réservées à la loi par la Constitution ;
Considérant qu'il était loisible au Premier ministre d'apprécier si, à la faveur d'une modification des règles édictées pour les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il convenait ou non de mettre un terme aux règles particulières demeurées applicables dans ces derniers départements ou seulement de les aménager, comme il l'a fait par le décret pris le 25 août 1999 ; qu'en procédant ainsi, et dès lors notamment que les dispositions maintenues en vigueur ne sont pas entachées d'illégalité, le Premier ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité du décret du 25 août 1999 :

Considérant que les dispositions attaquées du décret du 25 août 1999, relatives aux règles d'éligibilité des membres des chambres de métiers, ne concernent pas le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales et n'ont pas le caractère de règles constitutives d'une catégorie d'établissement public ; qu'elles ne relèvent d'aucune des autres matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que la modification des dispositions des articles 103a, 103b et 103c du code professionnel local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, issues de la loi d'empire du 26 juillet 1900, pouvait, dès lors, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la Constitution, intervenir par la voie d'un décret pris après avis du Conseil d'Etat ;
Considérant que les règles posées par le décret attaqué ne sont incompatibles avec aucun des principes ni aucune des règles garantissant la liberté de suffrage qui découlent de la Constitution ou des conventions internationales introduites en droit interne dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que les règles édictées par le décret attaqué s'appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes ; que la circonstances que le régime électoral des membres des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ne prévoit pas le droit de vote des conjoints d'artisans ne constitue pas, comme le soutiennent les requérants, une atteinte au droit de suffrage des femmes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que les décrets des 27 mai 1999 et 25 août 1999 sont entachés d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 août 1999 :
Considérant que MM. Z... et Y... ne sauraient utilement invoquer, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 août 1999, des moyens tirés de l'illégalité du découpage en 7 circonscriptions du département de la Moselle, ledit arrêté ne procédant pas à un tel découpage et n'en faisant pas application ;
Considérant qu'il résulte, en outre, du rejet, par la présente décision, des conclusions dirigées contre les décrets des 27 mai 1999 et 25 août 1999 que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 modifiant le règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, au motif qu'il aurait été pris sur la base de décrets entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. Z... et X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Z..., à M. Salvatore X..., à la chambre de métiers d'Alsace et à la chambre de métiers de la Moselle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 213472
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - CAProcédure de l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Champ d'application - Inclusion - Lois locales maintenues en vigueur dans les départements du Haut-Rhin - du Bas-Rhin et de la Moselle - pour autant qu'elles touchent à des matières relevant de la compétence réglementaire en vertu de la Constitution.

01-02-01-03 La procédure de l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui habilite le Gouvernement à modifier par décret en Conseil d'Etat les textes de forme législative antérieurs à la promulgation de la Constitution dès lors qu'ils ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, est susceptible de recevoir application aux lois locales maintenues en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour autant qu'elles touchent à des matières relevant de la compétence réglementaire en vertu de la Constitution.

06 ALSACE-LORRAINE - CAa) Lois locales maintenues en vigueur dans les départements du Haut-Rhin - du Bas-Rhin et de la Moselle - Procédure de l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Champ d'application - Inclusion - pour autant que lesdites lois touchent à des matières relevant de la compétence réglementaire en vertu de la Constitution - b) Règles particulières applicables dans les derniers départements du Haut-Rhin - du Bas-Rhin et de la Moselle - Suppression ou aménagement - Pouvoir d'appréciation du Premier Ministre - Existence - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

06 a) La procédure de l'article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui habilite le Gouvernement à modifier par décret en Conseil d'Etat les textes de forme législative antérieurs à la promulgation de la Constitution dès lors qu'ils ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, est susceptible de recevoir application aux lois locales maintenues en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour autant qu'elles touchent à des matières relevant de la compétence réglementaire en vertu de la Constitution.

06 b) Il est loisible au Premier ministre d'apprécier si, à la faveur d'une modification des règles édictées pour les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il convient ou non de mettre un terme aux règles particulières demeurées applicables dans ces derniers départements ou seulement de les aménager. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur cette appréciation.


Références :

Arrêté du 26 août 1999
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37, art. 55
Décret 99-433 du 27 mai 1999 décision attaquée confirmation
Décret 99-727 du 25 août 1999 décision attaquée confirmation
Loi du 26 juillet 1900
Loi du 01 juin 1924


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 213472
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : Me Guignard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213472.20000621
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