La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°107129

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 107129


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1989, présentée pour la ville du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire ; la ville du Touquet-Paris-Plage demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision, en date du 19 avril 1989, par laquelle il a, à la requête des époux X..., annulé le jugement, en date du 15 juillet 1987, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 24 décembre 1986 par lequel le maire de la commune a accordé à la société civile immobilière "Le Roi Soleil" un permis de construire un ensemble i

mmobilier ;
2°) rejette la requête des époux X... ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1989, présentée pour la ville du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire ; la ville du Touquet-Paris-Plage demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision, en date du 19 avril 1989, par laquelle il a, à la requête des époux X..., annulé le jugement, en date du 15 juillet 1987, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 24 décembre 1986 par lequel le maire de la commune a accordé à la société civile immobilière "Le Roi Soleil" un permis de construire un ensemble immobilier ;
2°) rejette la requête des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la ville du Touquet-Paris-Plage, de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société civile immobilière "Le Roi Soleil",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une requête en révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux est recevable si cette décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions de l'article 67 ; qu'aux termes de l'article 67 relatif à la tenue des séances de jugement "après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, que Maître Hennuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien qu'il se soit constitué pour défendre les intérêts de la ville du Touquet-Paris-Plage, dans l'affaire enregistrée sous le n° 91171, par une déclaration au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, en date du 15 décembre 1987, n'a pas été avisé de la date de la séance de jugement et a été, de ce fait, privé de la faculté que lui donne l'article 67 précité de présenter des observations orales ; qu'il suit de là que la décision du Conseil d'Etat, en date du 19 avril 1989, est intervenue en violation de l'article 67 ; que la ville du Touquet-Paris-Plage est, dès lors, recevable et fondée à demander que le Conseil d'Etat, révisant sa décision du 19 avril 1989, statue à nouveau sur la requête n° 91 171 ;
Sur le bien-fondé de la requête n° 91 171 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adatations mineures rendues nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;

Considérant que l'article 20 UA-10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Touquet-Paris-Plage dispose : "Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, il est admis que, sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements ... le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus large" ; que, par arrêté en date du 24 décembre 1986, le maire du Touquet a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Le Roi Soleil", précisant : "Il est dérogé à l'application stricte de l'article 20 UA-10 dudit règlement afin de permettre la surélévation d'un bâtiment situé à l'angle de deux voies, sur une longueur de 17,07 mètres ..." ; qu'une telle mesure n'a pas le caractère d'une "adaption mineure" au plan d'occupation des sols, seule autorisée par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, et ne saurait donc trouver un fondement légal dans cette disposition ; que, dans ces conditions, le permis de construire était irrégulier ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le recours en révision de la ville du Touquet-Paris-Plage est admis.
Article 2 : La décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 19 avril 1989 est déclarée non avenue.
Article 3 : Le jugement en date du 15 juillet 1987 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du maire de Touquet-Paris-Plage en date du 24 décembre 1986 sont annulés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville du Touquet-Paris-Plage, à la société civile immobilière "Le Roi Soleil", aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 107129
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Admission annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Recevabilité - Existence - Avocat de l'une des parties n'ayant pas été averti de la date d'audience.

54-08-06 Avocat de l'une des parties, bien qu'il se soit constitué pour défendre les intérêts de cette partie par une déclaration au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'ayant pas été avisé de la date de la séance de jugement et ayant été, de ce fait, privé de la faculté que lui donne l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 de présenter des observations orales. Il suit de là que la décision du Conseil d'Etat est intervenue en violation dudit article 67. Par suite, cette partie est recevable et fondée à demander que le Conseil d'Etat, révisant sa décision, statue à nouveau sur sa requête.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1 al. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 107129
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari
Avocat(s) : Me Hennuyer, SCP de Chaisemartin, SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107129.19901031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award