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28/07/1993 | FRANCE | N°141719;142362

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1993, 141719 et 142362


Vu, 1°) sous le n° 141719, la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... au Moule (Guadeloupe) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 dans la commune du Moule en vue de l'élection des membres du conseil municipal et, se fondant sur la saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne, constate l'inéligibilité de tous les candidats têtes de liste à dater de la décision

à intervenir ;
Vu, 2°) sous le n° 142362, la requête enregistré...

Vu, 1°) sous le n° 141719, la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... au Moule (Guadeloupe) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 dans la commune du Moule en vue de l'élection des membres du conseil municipal et, se fondant sur la saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne, constate l'inéligibilité de tous les candidats têtes de liste à dater de la décision à intervenir ;
Vu, 2°) sous le n° 142362, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1992, présentée pour Mme B..., demeurant Lotissement Champ Grillé au Moule (Guadeloupe) ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller municipal du Moule et celle de MM. X..., Girard et Tabarin lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1992 dans la commune du Moule et les a déclarés, ainsi que M. A..., inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date dudit jugement ;
- rejette la saisine du président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- déclare, à titre subsidiaire, que son inéligibilité pour un an devrait courir à compter du 17 février 1991, date de l'élection contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, auditeur ;
- les conclusions de M. Pochard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et de Mme B... concernent les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 pour l'élection du conseil municipal du Moule ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme B... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (...)" et que l'article L. 118-2 du même code dispose que : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune du Moule le 17 février 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a été saisi d'une protestation qu'il a rejetée par un jugement du 22 avril 1991 devenu définitif ; que, par le jugement attaqué, en date du 2 octobre 1992, le tribunal administratif, à la suite de la réception, le 6 juillet 1992, de décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constatant qu'aucun des candidats à ces élections n'avait déposé de compte de campagne, a d'une part annulé l'élection au conseil municipal du Moule de Mme B... et de MM. Y..., Girard et Tabarin, d'autre part déclaré ces quatre personnes ainsi que M. A... inéligibles pendant un an en qualité de conseillers municipaux ;

Considérant que le délai dont, en vertu des dispositions précitées des articles L. 52-12 et L. 118-2 du code électoral, la commission disposait pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats aux élections du 17 février 1991 ou constater que ces comptes n'avaient pas été déposés dans le délai prescrit expirait deux mois après la fin de ce dernier délai, lui-même fixé à deux mois et courant de la date du scrutin ; que la circonstance que la commission ait ignoré qu'un scrutin pour lequel les candidats auraient dû déposer des comptes de campagne s'était déroulé au Moule le 17 février 1991 n'a pu prolonger le délai imparti à la commission par les textes susmentionnés ;
Considérant que la transmission au tribunal administratif des décisions de la commission constatant l'absence de dépôt des comptes par les candidats est intervenue après l'expiration de ce délai ; que cette saisine du tribunal par la commission était par suite irrecevable, ainsi que l'intervention présentée à l'appui de ladite saisine par M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, se prononçant sur la saisine de la commission, a annulé son élection ainsi que celle de MM. Y..., Girard et Tabarin au conseil municipal du Moule et l'a déclarée ainsi que ces trois conseillers municipaux et M. A... inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;

Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était tardive et, par suite, irrecevable ; que la requête de M. Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur cette saisine ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La requête n° 141 719 de M. Z... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à M. Z..., à MM. Y..., Girard, Tabarin et A..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 141719;142362
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Délai de saisine du juge de l'élection - Cas où l'élection est contestée - Délai de deux mois - (1) Point de départ - Date de dépôt du compte du candidat à la préfecture ou date limite à laquelle le compte aurait dû être déposé (sol - impl - ) - (2) Portée - Commission devant avoir transmis ses décisions au juge dans le délai de deux mois - Conséquence de l'expiration du délai - Irrecevabilité de la saisine du tribunal par la commission.

28-005-04(1) Le délai de deux mois dont dispose la Commission nationale des comptes de campagne, en vertu de l'article L.118-2 du code électoral, pour se prononcer sur les comptes des candidats court à compter de la date de dépôt des comptes à la préfecture, si elle intervient dans le délai de deux mois prescrit par l'article L.52-12 du code, ou de la date limite à laquelle les comptes auraient dû être déposés (sol. impl.).

28-005-04(2) Le délai dont, en vertu des dispositions des articles L.52-12 et L.118-2 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne dispose pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats aux élections ou constater que ces comptes n'ont pas été déposés dans le délai prescrit expire deux mois après la fin de ce dernier délai, lui-même fixé à deux mois et courant de la date du scrutin. La circonstance que la commission ait ignoré qu'un scrutin pour lequel les candidats auraient dû déposer des comptes de campagne s'était déroulé n'a pu prolonger le délai imparti à la commission par les textes. Dès lors, en cas de transmission au tribunal administratif, après l'expiration de ce délai, de décisions de la commission constatant l'absence de dépôt des comptes par les candidats, la saisine du tribunal par la commission est irrecevable.


Références :

Code électoral L52-12, L118-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 141719;142362
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141719.19930728
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