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07/04/1993 | FRANCE | N°81281;83472

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 81281 et 83472


Vu 1°), sous le numéro 81 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1986 et 18 décembre 1986, présentés pour la société d'exploitation immobilière et agricole du midi, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 13 juin 1986 approuvant et autorisant l'exécution des travaux de réalisation d'une ligne à deux circuits de 400 kv entre Tavel et Cadarache ;
Vu 2°), so

us le numéro 83 472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregis...

Vu 1°), sous le numéro 81 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1986 et 18 décembre 1986, présentés pour la société d'exploitation immobilière et agricole du midi, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 13 juin 1986 approuvant et autorisant l'exécution des travaux de réalisation d'une ligne à deux circuits de 400 kv entre Tavel et Cadarache ;
Vu 2°), sous le numéro 83 472, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1986 et 2 avril 1987, présentés pour la société d'exploitation immobilière et agricole du midi, dont le siège ..., représentée par son directeur en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1986 déclarant d'utilité publique, dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse les travaux de réalisation de la ligne électrique à deux circuits de 400 kv entre Tavel et Cadarache ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 ;
Vu la décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société d'exploitation immobilière et agricole du midi et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'électricité de France,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre d'une part, la requête n° 81 281 de la société d'exploitation immobilière et agricole du midi tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 13 juin 1986 approuvant et autorisant l'exécution des travaux de réalisation d'une ligne à deux circuits de 400 kv entre Tavel et Cadarache, sur le territoire des départements du Gard, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, situés dans le ressort de deux tribunaux administratifs et relevant ainsi de la compétence directe du Conseil d'Etat, et d'autre part, la requête n° 83 472 de la même société tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1986 déclarant d'utilité publique, dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, les travaux de réalisation de la ligne électrique susmentionnée, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur les conclusions de la requête n° 81 281 dirigées contre l'arrêté interpréfectoral du 13 juin 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : "Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie, doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 50 dudit décret : "Le demandeur adresse à l'ingénieur en chef chargé du contrôle le projet d'exécution de l'ouvrage. Dans les huit jours de la réception de ce projet, l'ingénieur en chef chargé du contrôle ouvre, entre les services intéressés, la conférence prévue à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 ... L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet, sans délai, les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il provoque, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent une conférence avec les services intéressés et le demandeur. En cas d'accord, s'il s'agit d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou des réseaux de distribution aux services publics, l'ingénieur en chef de la circonscription électrique approuve le projet et autorise l'exécution des travaux. Pour tous les autres ouvrages, les approbations et autorisations sont données par les préfets" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 13 juin 1986, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927, les préfets du Gard, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse ont approuvé et autorisé l'exécution, sur les territoires de leurs départements respectifs, d'une ligne électrique à deux circuits de 400 kv entre Tavel et Cadarache ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions d'approbation et d'autorisation prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 relèvent d'une procédure distincte des autres procédures préalables à la réalisation d'ouvrages de distribution d'énergie électrique dont elles constituent l'un des points d'aboutissement ; qu'ainsi, elles n'ont pas le caractère de mesures préparatoires ; que ces décisions, qui ont notamment pour objet et pour effet d'autoriser l'exécution des travaux, pour autant que sont remplies les autres conditions nécessaires à l'engagement desdits travaux, constituent des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge administratif ;
Considérant, en second lieu, que les décisions prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 et portant approbation et autorisation d'exécution de travaux de réalisation de lignes électriques, sont juridiquement distinctes des décisions déclarant d'utilité publique l'établissement de ces lignes et que leur légalité n'est subordonnée ni à l'intervention, ni à la régularité de ces dernières décisions ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'intervention, préalablement à l'arrêté attaqué, de la décision déclarant d'utilité publique les travaux dont s'agit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les travaux de réalisation de la ligne aient commencé immédiatement après l'intervention de l'arrêté attaqué et avant que ne soit prise la décision déclarant d'utilité publique lesdits travaux, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la décision attaquée, lesquels ont, notamment, retenu des préoccupations de sauvegarde de l'environnement tant pour le choix du tracé retenu que pour les caractéristiques des ouvrages à réaliser, n'ont, en prenant l'arrêté du 13 juin 1986, entaché leur décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de la requête n° 83 472 dirigées contre l'arrêté ministériel du 12 septembre 1986 déclarant l'utilité publique de l'opération :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 avril 1986, publié au Journal officiel du 16 avril 1986, le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme avait donné délégation permanente, d'une part, à M. Y..., directeur général de l'énergie et des matières premières pour signer, au nom du ministre, l'ensemble des actes entrant dans ses attributions, à l'exclusion des décrets, d'autre part, à M. X..., directeur du gaz, de l'électricité et du charbon pour signer, dans la limite de ses attributions, lesdits actes en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ; qu'il suit de là que l'arrêté du 12 septembre 1986 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique dont s'agit a pu être valablement signé par M. X..., directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, sans que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'arrêté de délégation ni ne précise la nature de l'empêchement du directeur général soit de nature à en affecter la légalité ;

Considérant que, si la société requérante allègue que les visas de l'arrêté attaqué comporteraient des omissions et des erreurs, de telles omissions ou de telles erreurs seraient, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe par Electricité de France à sa demande satisfaisait aux prescriptions du décret susvisé du 12 octobre 1977 ; que notamment, et contrairement à ce que soutient la société requérante, elle était adaptée à l'importance des travaux projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement et comportait une analyse des raisons pour lesquelles, au regard des préoccupations de sauvegarde de l'environnement, le projet définitif avait été retenu ;
Considérant que, si le décret susvisé du 15 octobre 1985 a prescrit, pour les ouvrages électriques non souterrains de tension supérieure ou égale à 225 kv, la réalisation d'une enquête publique préalablement à l'intervention de la déclaration d'utilité publique prévue par le décret susvisé du 11 juin 1970, l'article 4 du décret du 15 octobre 1985 prévoit que les dispositions dudit décret ne sont applicables qu'aux demandes de déclaration d'utilité publique présentées à compter de sa date de publication ; qu'en l'espèce, la demande de déclaration d'utilité publique a été présentée par Electricité de France le 22 mars 1984 ; qu'il suit de là que les dispositions du décret du 15 octobre 1985 n'étaient pas applicables à l'acte attaqué ; qu'aucun principe, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la déclaration d'utilité publique d'une opération qui comporte seulement l'établissement de servitudes soit précédée d'une enquête publique ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'enquête d'utilité publique préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que ni la circonstance que l'arrêté approuvant et autorisant l'exécution des travaux, pris en application de l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 et qui, comme il a été dit ci-dessus, est juridiquement distinct de la déclaration d'utilité publique, soit intervenu antérieurement à cette dernière, ni la circonstance que les travaux d'exécution aient été entrepris avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique, ne sont de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le défaut d'utilité publique du projet :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction d'une ligne à deux circuits 400 kv "Tavel-Cadarache" constitue un des éléments du réseau national d'interconnexion à 400 kv dont Electricité de France a entrepris la réalisation dans le but de rationaliser la production et la distribution d'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients de toutes natures présentés par le projet litigieux, compte tenu des précautions prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée à l'ensemble des autres intérêts publics et privés, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral du 13 juin 1986 et de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1986 ;
Article 1er : Les requêtes n os 81 281 et 83 472 de la société d'exploitation immobilière et agricole du midi sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation immobilière et agricole du midi, à Electricité de France et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81281;83472
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes connexes dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat - Approbation d'un projet de ligne électrique (décret du 29 juillet 1927) et déclaration d'utilité publique des travaux.

17-05-01-03-02, 34-04-01 Il existe un lien de connexité entre des conclusions dirigées contre l'arrêté interpréfectoral approuvant, en application des articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, un projet de réalisation d'une ligne électrique sur un territoire situé dans le ressort de deux tribunaux administratifs et des conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel déclarant d'utilité publique, dans le ressort d'un seul tribunal, les travaux de réalisation de ladite ligne, nonobstant l'indépendance des deux procédures. Compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - Loi du 15 juin 1906 et décret du 29 juillet 1927 sur les distributions d'énergie - Décisions prises sur leur fondement distinctes de celles déclarant d'utilité publique l'établissement de lignes électriques.

34-01-03, 34-02-02 Les décisions prises sur le fondement des articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et portant approbation et autorisation d'exécution de travaux de réalisation de lignes électriques sont juridiquement distinctes des décisions déclarant d'utilité publique l'établissement de ces lignes. La légalité de l'approbation du projet n'est subordonnée ni à l'intervention, ni à la régularité de la déclaration d'utilité publique. La circonstance que l'arrêté approuvant et autorisant la réalisation de la ligne électrique soit intervenu antérieurement à la déclaration d'utilité publique est sans incidence sur la légalité de celle-ci.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Légalité externe - Indépendance à l'égard de la procédure d'approbation d'un projet de ligne électrique (décret du 29 juillet 1927).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence administrative - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Conseil d'Etat - Existence d'un lien de connexité - Déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation d'une ligne électrique et approbation du projet de ligne (décret du 29 juillet 1927).


Références :

Décret du 29 juillet 1927 art. 49, art. 50
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret 70-492 du 11 juin 1970
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 85-1109 du 15 octobre 1985 art. 4
Loi du 15 juin 1906


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 81281;83472
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81281.19930407
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