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09/10/1991 | FRANCE | N°80610

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1991, 80610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1986 et 29 octobre 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée Endless International, dont le siège est au Centre Commercial des Templiers Philippe le Bel à Poitiers (86000) ; la société à responsabilité limitée Endless International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement en date

du 19 mars 1984 de payer à la commune la somme de 24 866,11 F correspon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1986 et 29 octobre 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée Endless International, dont le siège est au Centre Commercial des Templiers Philippe le Bel à Poitiers (86000) ; la société à responsabilité limitée Endless International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement en date du 19 mars 1984 de payer à la commune la somme de 24 866,11 F correspondant aux frais de remise en état de l'éclairage d'un atelier de fabrication appartenant à la commune et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi pour avoir dû quitter dans un délai trop bref l'atelier qu'elle occupait ;
2°) d'annuler le commandement litigieux ;
3°) de condamner la commune de Lussac-les-Châteaux (Vienne) à lui verser la somme de 50 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Endless International et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de commune de Lussac-les-Châteaux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Lussac-les-Châteaux (Vienne) qui avait loué un immeuble à usage d'usine lui appartenant à une société mise en liquidation, a autorisé la société à responsabilité limitée Endless International à occuper provisoirement ces locaux en vue d'une reprise de l'activité industrielle ; que toutefois, les négociations engagées avec cette dernière société n'ayant pas abouti, le maire a mis le 19 avril 1983 la société à responsabilité limitée Endless International en demeure de quitter les lieux au plus tard le 26 avril ;
Considérant que la société a contesté devant les premiers juges le bien-fondé du commandement émis le 19 mars 1984 par le percepteur de Lussac-les-Châteaux à l'encontre de la société et la mettant en demeure de rembourser à la commune les frais de remise en état de l'installation électrique de l'usine ; qu'elle a, d'autre part, demandé la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la brièveté du délai qui lui avait été imparti pour quitter les lieux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les locaux en cause aient fait partie du domaine public de la commune ; qu'en autorisant la société à s'installer dans lesdits locaux, la commune ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant assuré l'exécution d'une mission de service public ; que, dans ces conditions, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige opposant la commune à la société ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société à responsabilité limitée Endless International ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Endless International devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Endless International, à la commune de Lussac-les-Châteaux et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE JUDICIAIRE - Immeuble appartenant au domaine privé d'une commune mis provisoirement à la disposition d'une société en vue d'une reprise de l'activité industrielle - Commune ne pouvant être regardée comme ayant assuré l'exécution d'une mission de service public (1) - Compétence judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'utilisation de cet immeuble.

16-04-02-01-04-01, 17-03-02-03-01-02 Commune ayant loué un immeuble à usage d'usine lui appartenant à une société mise en liquidation et ayant autorisé une autre société à occuper provisoirement ces locaux en vue d'une reprise de l'activité industrielle. Après l'échec des négociations engagées avec cette dernière société, le maire l'a mise en demeure de quitter les lieux. Contestation par la société du bien-fondé du commandement émis à son encontre par le percepteur de rembourser à la commune les frais de remise en état de l'installation électrique de l'usine, et demande de condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la brièveté du délai qui lui avait été imparti pour quitter les lieux. Il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en cause aient fait partie du domaine public de la commune. En autorisant la société à s'installer dans lesdits locaux, la commune ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant assuré l'exécution d'une mission de service public. Dans ces conditions, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige opposant la commune à la société.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats de location ou de mise à disposition d'un bien immobilier - Mise à disposition d'une société - par une commune - d'un immeuble appartenant à son domaine privé - en vue d'une reprise de l'activité industrielle.


Références :

1. Comp. CAA de Paris, 1989-11-07, S.A.R.L. Pardon Création, n° 89PA00635, T. p. 499


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1991, n° 80610
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80610
Numéro NOR : CETATEXT000007775156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-09;80610 ?
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