Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1986 et 29 octobre 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée Endless International, dont le siège est au Centre Commercial des Templiers Philippe le Bel à Poitiers (86000) ; la société à responsabilité limitée Endless International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement en date du 19 mars 1984 de payer à la commune la somme de 24 866,11 F correspondant aux frais de remise en état de l'éclairage d'un atelier de fabrication appartenant à la commune et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi pour avoir dû quitter dans un délai trop bref l'atelier qu'elle occupait ;
2°) d'annuler le commandement litigieux ;
3°) de condamner la commune de Lussac-les-Châteaux (Vienne) à lui verser la somme de 50 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Endless International et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de commune de Lussac-les-Châteaux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Lussac-les-Châteaux (Vienne) qui avait loué un immeuble à usage d'usine lui appartenant à une société mise en liquidation, a autorisé la société à responsabilité limitée Endless International à occuper provisoirement ces locaux en vue d'une reprise de l'activité industrielle ; que toutefois, les négociations engagées avec cette dernière société n'ayant pas abouti, le maire a mis le 19 avril 1983 la société à responsabilité limitée Endless International en demeure de quitter les lieux au plus tard le 26 avril ;
Considérant que la société a contesté devant les premiers juges le bien-fondé du commandement émis le 19 mars 1984 par le percepteur de Lussac-les-Châteaux à l'encontre de la société et la mettant en demeure de rembourser à la commune les frais de remise en état de l'installation électrique de l'usine ; qu'elle a, d'autre part, demandé la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la brièveté du délai qui lui avait été imparti pour quitter les lieux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les locaux en cause aient fait partie du domaine public de la commune ; qu'en autorisant la société à s'installer dans lesdits locaux, la commune ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant assuré l'exécution d'une mission de service public ; que, dans ces conditions, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige opposant la commune à la société ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société à responsabilité limitée Endless International ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Endless International devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Endless International, à la commune de Lussac-les-Châteaux et au ministre de l'intérieur.