Vu, 1°) sous le n°154682 la requête enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a autorisé MM. Y... et Severino B... à se constituer parties civiles aux lieu et place de la commune de Fréjus aux fins d'obtenir la réparation du préjudice supporté par ladite commune en raison des délits de corruption active et passive objets de l'information en cours ouverte à l'encontre de son maire, M. François A... et susceptible d'être étendue à M. X... ;
- rejette la demande présentée par MM. Y... et Severino B... devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sous le n°154781 la requête enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Fréjus demeurant Hôtel de Ville à Fréjus (83600) ; la commune de Fréjus demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a autorisé MM. Y... et Severino B... à se constituer parties civiles aux lieu et place de la commune de Fréjus aux fins d'obtenir réparation du préjudice supporté par ladite commune en raison des délits de corruption active et passive objets de l'information en cours ouverte à l'encontre de son maire, M. François A... et susceptible d'être étendue à M. X... ;
- rejette la demande présentée par MM. Y... et Severino B... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Fréjus et de Me Ricard, avocat de M. Severino B... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la commune de Fréjus et par M. X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des éléments d'information survenus postérieurement à la décision du tribunal administratif, notamment de l'arrêt en date du 31 mai 1994 rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, que l'action que MM. Y... et Severino B... envisagent d'engager pour le compte de la commune de Fréjus en se constituant partie civile aux fins d'obtenir la réparation du préjudice résultant des délits faisant l'objet de l'information pénale ouverte à l'encontre de M. F. A... et pouvant être étendue à M. X..., ne présente pas de chance de succès ; que la commune de Fréjus et M. X... sont dès lors fondés à demander l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1993 du tribunal administratif de Nice, autorisant MM. B... à engager une telle action ;
Sur les conclusions de MM. Y... et Severino B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Fréjus et M. X... soient condamnés à payer à MM. Y... et Severino B... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Nice en date du 26 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et Severino B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fréjus, à M. Roger X..., à MM. Z... et Severino B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.