La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2001 | FRANCE | N°229739

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 mai 2001, 229739


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SULIAC (35340), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SULIAC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 16 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution des délibérations du conseil municipal des 26 octobre et 30 novembre 2000 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle appartenant à Mme X... ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de ...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SULIAC (35340), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SULIAC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 16 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution des délibérations du conseil municipal des 26 octobre et 30 novembre 2000 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle appartenant à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SULIAC et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 16 janvier 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension des délibérations des 26 octobre et 30 novembre 2000 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Suliac a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle appartenant à Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour prononcer la suspension des délibérations litigieuses, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est borné à indiquer que l'urgence était justifiée par les "effets des décisions en cause sur les droits du requérant" qui avait signé une promesse de vente avec le vendeur du terrain concerné, sans faire apparaître dans sa décision les éléments qui, compte tenu notamment de l'argumentation de la commune en défense, des effets des délibérations en cause et des circonstances particulières de l'espèce, justifiaient une telle suspension ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. Y... ;
Considérant que, par une délibération du 26 octobre 2000 à laquelle s'est substituée une délibération du 30 novembre 2000, le conseil municipal de Saint-Suliac a décidé, en vue de l'édification d'un transformateur électrique, de la création d'un parking et de la préservation des possibilités d'urbanisation future, "d'exercer son droit de préemption" sur une parcelle appartenant à Mme X..., de "demander une estimation" de la valeur de ce terrain au service des domaines et de donner au maire "tous pouvoirs pour mener à bien l'exercice du droit de préemption" ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés (à) ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (à)" ;
Considérant que, faute d'indication, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée, la délibération dont la suspension est demandée ne peut avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente signé par le requérant soit mis à exécution ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SULIAC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE SAINT-SULIAC la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-SULIAC et les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SULIAC, à M. Jean-Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 229739
Date de la décision : 16/05/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CARéféré-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Déclaration d'intention d'aliéner en vue de l'exercice du droit de préemption - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - Notion - Absence faute d'indication - dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner - sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée (1).

54-03, 68-02-01-01 Demande de suspension de la délibération du conseil municipal décidant "d'exercer son droit de préemption" sur une parcelle, de "demander une estimation" de la valeur de ce terrain au service des domaines et de donner au maire "tous pouvoirs pour mener à bien l'exercice du droit de préemption". Aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme :"Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés (...) ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...)". Faute d'indication, dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée, la délibération dont la suspension est demandée ne peut avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente signé par le requérant soit mis à exécution. Condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative non remplie.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - CAOpposabilité de la déclaration d'intention d'aliéner - Absence à défaut d'indication - dans le délai de deux mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner - sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R213-8, L213-2

1.

Rappr. CE 2001-03-14, Commune de Goutrens, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2001, n° 229739
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : Me Odent, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229739.20010516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award