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20/03/1996 | FRANCE | N°150038

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 150038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Céré (46400) ; la commune de Saint-Céré demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours a décidé de mettre un terme, à partir de 1991, au reversement, à son profit, prévu par une déli

bération du même conseil municipal du 8 octobre 1969, d'une fraction, ég...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Céré (46400) ; la commune de Saint-Céré demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours a décidé de mettre un terme, à partir de 1991, au reversement, à son profit, prévu par une délibération du même conseil municipal du 8 octobre 1969, d'une fraction, égale à 7/10ème, du produit de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises installées dans la zone artisanale de la commune ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Céré, et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Saint-Laurent-les-Tours,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur des recours de plein contentieux, et, notamment, sur les recours de cette nature introduits par une partie à un contrat administratif ; que, selon l'article R. 62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal administratif dont le jugement est attaqué a son siège ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris connaissance de l'intention du Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Céré de créer, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-les-Tours, une zone d'activités artisanales, d'acquérir le terrain, de procèder aux aménagements et de contracter les emprunts nécessaires à la réalisation de ce projet, les conseils municipaux de Saint-Laurent-Les-Tours et de Saint-Céré ont décidé, par des délibérations adoptées, sur ce point, dans les mêmes termes, respectivement les 8 octobre et 15 novembre 1969, de partager, à concurrence de 30 %, pour la première, de 70 %, pour la seconde, les engagements à prendre pour garantir les emprunts qui seraient contractés par le syndicat intercommunal, et, "inversement", de partager, dans les mêmes proportions, le produit de la part communale de la contribution des patentes acquittée par les entreprises qui s'installeraient dans la zone d'activités artisanales ; que le conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours, qui avait inséré dans sa délibération du 8 octobre 1969, une disposition selon laquelle "à l'expiration de la durée d'amortissement de l'emprunt, la commune de Saint-Laurent-les-Tours aura la faculté, si elle le juge utile, de demander la révision des clauses contenues dans la présente délibération", a décidé, par une délibération du 27 mai 1991, ayant pour motif que, depuis la date du 1er janvier 1991, à laquelle les emprunts avaient été remboursés en totalité, les clauses de sa délibération du 8 octobre 1969 étaient devenues sans objet, de mettre un terme, à partir de 1991, au reversement à la commune de Saint-Céré des sept dixièmes du produit de la part communale de la taxe professionnelle, ayant remplacé la contribution des patentes, acquittée par les entreprises installées dans la zone d'activités artisanales implantée sur son territoire ; qu'estimant que la commune de Saint-Laurent-les-Tours avait ainsi méconnu l'un des engagements qu'elle avait pris en 1969, la commune de Saint-Céré a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette délibération du 27 mai 1991 ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant que, eu égard à la volonté exprimée par les deux communes de Saint-Laurent-les-Tours et de Saint-Céré, dans les délibérations de leurs conseils municipaux des 8 octobre et 15 novembre 1969, de se lier par des obligations réciproques, le litige soulevé par la seconde de ces communes quant à la validité de la décision prise par la première de cesser de lui reverser une fraction de la part communale de la contribution des patentes, puis de la taxe professionnelle, acquittée par les entreprises installées dans la zone d'activités artisanales, doit être regardé comme portant sur l'exécution d'un contrat ; que la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse ayant ainsi le caractère d'un recours de plein contentieux émanant d'une partie à ce contrat, l'appel qu'elle a formé contre le jugement qui a rejeté ce recours, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le ressort duquel le tribunal administratif de Toulouse a son siège ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre à cette cour la requête de la commune de Saint-Céré ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Saint-Céré est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Céré, à la commune de Saint-Laurent-les-Tours et au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa de bordeaux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations par lesquelles deux communes s'engagent réciproquement à garantir des emprunts nécessaires à la création d'une zone d'activité et à partager le produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises s'installant dans la zone - Caractère contractuel de ces engagements - Compétence d'appel des cours administratives pour juger du recours d'une des communes contre une délibération postérieure par laquelle l'autre commune décide de se délier de son engagement.

135-02-01-02-01-03, 17-05-015, 39-01-01, 54-02-02-01 Les conseils municipaux de Saint-Laurent-les-Tours et de Saint-Céré ont décidé, par des délibérations adoptées en 1969 dans les mêmes termes de partager, d'une part, les engagements à prendre pour garantir des emprunts nécessaires à la création d'une zone d'activité et, d'autre part, le produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises s'installant dans la zone. Eu égard à la volonté ainsi exprimée par les deux communes de se lier par des obligations réciproques, le litige soulevé par la commune de Saint-Céré quant à la validité de la délibération en date du 27 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-les-Tours a décidé de cesser de lui reverser une fraction de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises installées dans la zone doit être regardé comme portant sur l'exécution d'un contrat. Par suite, la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse présente le caractère d'un recours de plein contentieux, et l'appel qu'elle a formé contre le jugement rejetant ce recours relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - Existence - Litige relatif à l'exécution d'un contrat - Communes s'engageant réciproquement par délibérations à garantir des emprunts nécessaires à la création d'une zone d'activité et à partager le produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises s'installant dans la zone - Recours d'une des communes contre une délibération postérieure par laquelle l'autre commune décide de se délier de son engagement.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT - Délibérations par lesquelles deux communes s'engagent réciproquement à garantir des emprunts nécessaires à la création d'une zone d'activité et à partager le produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises s'installant dans la zone - Caractère contractuel de ces engagements - Compétence d'appel des cours administratives pour juger du recours d'une des communes contre une délibération postérieure par laquelle l'autre commune décide de se délier de son engagement.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Litige relatif à l'exécution d'un contrat - Communes s'engageant réciproquement par délibérations à garantir des emprunts nécessaires à la création d'une zone d'activité et à partager le produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises s'installant dans la zone - Caractère contractuel de ces engagements - Compétence d'appel des cours administratives pour juger du recours d'une des communes contre une délibération postérieure par laquelle l'autre commune décide de se délier de son engagement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R62
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 150038
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Odent, SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150038
Numéro NOR : CETATEXT000007878486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;150038 ?
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