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31/03/1999 | FRANCE | N°181709

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 181709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1996 et 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, dont le siège social est ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 2 000 000 F en réparation du

préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation à l'hô...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1996 et 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, dont le siège social est ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, a ordonné un complément d'expertise en vue de fournir toutes explications susceptibles d'éclairer la cour sur la réalité du lien entre l'hépatite contractée en 1977 par M. X... et l'état actuel de l'intéressé, en tant que ledit arrêt a retenu sa responsabilité à l'occasion de l'hépatite contractée en 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et de la SCP Gatineau, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE soutenait devant les juges du fond que l'hépatite B contractée par M. X... en 1977 pouvait être imputée au traitement par piqûres de calciparine effectué au domicile de l'intéressé, après son séjour à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, et non aux traitements qu'il a reçus lors de son hospitalisation ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que son arrêt est entaché d'insuffisance de motivation et doit être annulé en tant qu'il déclare l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE responsable de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite B ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise que, trois mois après l'intervention qu'il a subie le 23 novembre 1977 à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, M. X... a présenté les symptômes d'une hépatite B ; que le bilan préopératoire pratiqué à l'hôpital démontre que M. X... n'était pas porteur du virus de l'hépatite B avant l'intervention ; que la contamination par ce virus peut se produire à l'occasion de traitements par injections, lorsque ces injections ne sont pas effectuées à l'aide d'un matériel jetable à usage unique et alors même que le matériel utilisé aurait été préalablement stérilisé ; qu'il n'est pas contesté que les traitements que M. X... a reçus à l'hôpital Sainte-Marguerite n'ont pas été effectués à l'aide de matériel jetable à usage unique ; que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE soutient que la contamination de M. X... peut être imputée aux piqûres de calciparine effectuées, après l'hospitalisation, au domicile de l'intéressé, il ressort d'une attestation de l'infirmière responsable de ce traitement, dont l'exactitude n'a pas été mise en doute par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, que les piqûres en cause ont été exclusivement faites à l'aide de matériel jetable à usage unique ; que, dès lors, compte tenu du délai entre l'hospitalisation de M. X... et l'apparition des symptômes de l'hépatite B, et en l'absence de tout autre élément invoqué par l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et ayant pu concourir à la réalisation du dommage, la contamination dont M. X... a été victime doit être imputée aux traitements effectués à l'hôpital Sainte-Marguerite ; que cette contamination révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité dans la contamination par le virus de l'hépatite B subie par M. X... en 1977 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 6 juin 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE tendant à ce que sa responsabilité dans la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite B survenue en 1977 soit écartée.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE tendant à ce que sa responsabilité dans la contamination subie par M. X... en 1977 soit écartée sont rejetées.
Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE versera à M. X... une somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, à M. André X... et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181709
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL -Présomption de faute - Existence - Patient présentant les symptômes d'une hépatite B trois mois après une intervention subie à l'hôpital - Dans les circonstances de l'espèce, imputation de la contamination aux traitement effectués à l'hôpital.

60-02-01-01-01-01-05 Trois mois après l'intervention qu'il a subie à l'hôpital S., M. D. a présenté les symptômes d'une hépatite B, alors qu'il résulte du bilan préopératoire pratiqué à l'hôpital qu'il n'était pas porteur de ce virus avant l'intervention. Cette contamination peut se produire à l'occasion de traitements par injections, lorsque ces injections ne sont pas effectuées à l'aide d'un matériel jetable à usage unique et alors même que le matériel utilisé aurait été préalablement stérilisé. Il n'est pas contesté que les traitements que M. D. a reçus à l'hôpital n'ont pas été effectués à l'aide de matériel jetable à usage unique. Si l'assistance publique soutient que la contamination de M. D. peut être imputée aux piqûres de calciparine effectuées, après l'hospitalisation, au domicile de l'intéressé, il ressort d'une attestation de l'infirmière responsable de ce traitement, dont l'exactitude n'a pas été mis en doute par l'assistance publique, que les piqûres en cause ont été exclusivement faites à l'aide de matériel jetable à usage unique. Dès lors, compte tenu du délai entre l'hospitalisation de M. D. et l'apparition des symptômes de l'hépatite B, et en l'absence de tout autre élément invoqué par l'assistance publique et ayant pu concourir à la réalisation du dommage, la contamination doit être imputée aux traitements effectués à l'hôpital. Elle révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 181709
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : Me Prado, SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181709.19990331
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