Vu 1°), sous le n° 73 600, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1985, présentée pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1025 du 24 septembre 1985 modifiant le décret du 7 janvier 1942 pris pour l'application du titre 1er du livre 1er du code rural en ce qui concerne la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ;
Vu 2°), sous le n° 73 630, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1985, présentée pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique dont le siège est ... ; la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 septembre 1985 modifiant le décret du 7 janvier 1942 modifié pris pour l'application du titre I du livre 1er du code rural en ce que ce décret modifie l'article 6 du décret du 7 janvier 1942 relatif à la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu 3°), sous le n° 73 634, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des syndicats de propriétaires agricoles exploitants et ruraux dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération nationale des syndicats de propriétaires agricoles exploitants et ruraux demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 septembre 1985 modifiant le décret du 7 janvier 1942 modifié pris pour l'application du titre I du livre 1er du code rural en ce que ce décret modifie ce qui concerne la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires agricoles exploitants et ruraux ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires agricoles, exploitants et ruraux sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à ce qu'il soit constaté que les requêtes sont devenues sans objet :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du décret attaqué n'aient pas fait l'objet de mesures d'exécution avant l'intervention du décret du 31 décembre 1986 qui les a abrogées ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du décret du 24 septembre 1985 ne sont pas devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 24 septembre 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture à la requête de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de LA Loire-Atlantique :
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code rural en vigueur à la date du décret attaqué : "La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée ... les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental" ; que, s'agissant de déterminer la composition des commissions administratives devant être constituées dans chaque département, il appartenait au Premier ministre de fixer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en vue d'éviter des disparités dans l'application du texte, des critères communs de représentativité de ces organisations ;
Sur la violation de l'article L.133-2 du code du travail :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose au pouvoir réglementaire de respecter, pour la détermination des critères de représentativité des organisations professionnelles, les dispositions de l'article L.133-2 du code du travail, hors du champ d'application dudit code ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L.133-2 du code du travail est inopérant ;
Sur la violation de l'article 5 du code rural :
Considérant que si les dispositions de l'article 5 du code rural précité ne font pas obstacle à ce que des syndicats représentatifs au niveau départemental puissent avoir plusieurs représentants au sein de la commission départementale d'aménagement foncier, elles n'imposent pas, non plus, que la représentation de chaque organisation syndicale soit proportionnelle, dans chaque commission, à sa représentativité dans le département ; que le gouvernement a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code rural, décider que chacune des organisations représentatives désignera un représentant au sein de la commission ;
Sur l'illégalité du critère de représentativité adopté par le décret attaqué :
Considérant que les chambres d'agriculture sont chargées dans leur circonscription de représenter les intérêts agricoles ; qu'elles remplissent au niveau local un rôle d'interlocuteur des pouvoirs publics ; que les élections auxdites chambres permettent ainsi d'apprécier la représentativité des syndicats d'exploitants agricoles au niveau départemental sans qu'il soit nécessaire de tenir compte, en outre, des effectifs des syndicats ou des résultats aux élections à la mutualité agricole et aux tribunaux paritaires des baux ruraux ; que le choix de ce seul critère de représentativité ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, de même, le choix des résultats aux élections aux chambres d'agriculture dans le collège des exploitants et assimilés permet de mesurer de façon adéquate l'influence des syndicats dans le cadre des élections aux chambres d'agriculture ; que la possibilité pour les candidats dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés de se présenter sans faire référence à leur appartenance syndicale, n'est pas de nature à remettre en cause, par elle-même, le caractère représentatif des élections dans ce collège ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 24 septembre 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires agricoles, exploitants et ruraux sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique, à la Fédération nationale des syndicats de propriétaires agricoles, exploitants et ruraux et au ministre de l'agriculture et du développement rural.