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20/05/1994 | FRANCE | N°107909

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1994, 107909


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1989 et 13 octobre 1989, présentés pour la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la commune de Drancy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société civile immobilière "Les Jardins de Terentia", l'arrêté du 9 octobre 1987 par lequel le maire de Drancy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire p

résentée par cette société civile immobilière pour l'édification de d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin 1989 et 13 octobre 1989, présentés pour la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la commune de Drancy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société civile immobilière "Les Jardins de Terentia", l'arrêté du 9 octobre 1987 par lequel le maire de Drancy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par cette société civile immobilière pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la société civile immobilière "Les Jardins de Terentia" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Drancy,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 19 décembre 1984 le conseil municipal de Drancy a décidé de mettre en oeuvre la procédure de révision partielle du plan d'occupation des sols approuvé le 18 novembre 1982 ; qu'il est constant que cette délibération n'a fait l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux que les 22 et 23 octobre 1987, ; que, par suite, le 9 octobre 1987 date à laquelle le maire de Drancy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société civile immobilière "Les Jardins de Terentia", cette délibération n'était pas opposable aux tiers et ne pouvait servir de base légale à sa décision ; que si le conseil municipal a, le 7 septembre 1987, décidé d'étendre la procédure de révision du plan d'occupation des sols à certaines zones comprenant, notamment, la partie de la zone UC qui incluait le terrain objet de la demande de permis de construire et s'il est constant que les formalités de publicité de cette délibération étaient entièrement accomplies au 8 octobre 1987, l'inopposabilité qui s'attache à la délibération du 19 décembre 1984 décidant de mettre en oeuvre la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Drancy fait obstacle à ce que le maire de Drancy puisse se prévaloir de la délibération du 7 septembre 1987 pour fonder sa décision ; qu'ainsi la commune de Drancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société civile immobilière "Les Jardins de Terentia", l'arrêté du 9 octobre 1987 par lequel son maire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par cette société ;
Article 1er : La requête de la commune de Drancy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Drancy, à la société civile immobilière "Les Jardins de Terentia" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION - Application anticipée d'un plan d'occupation des sols en cours de révision (article L.123-4 du code de l'urbanisme) - Conditions - Conditions de procédure - Défaut de publication régulière de la délibération décidant la mise en oeuvre de la procédure de révision - Conséquences - Absence d'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision partielle.

68-01-01-02-01-03 L'absence de publication régulière de la délibération décidant la mise en oeuvre d'une procédure de révision partielle d'un plan d'occupation des sols fait obstacle à ce qu'il soit fait une application anticipée des dispositions du plan en cours de révision, nonobstant le fait qu'aient été régulièrement publiées les délibérations ultérieures décidant d'étendre la procédure de révision à d'autres zones.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1994, n° 107909
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Rysiger, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 20/05/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107909
Numéro NOR : CETATEXT000007836257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-20;107909 ?
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