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01/03/1989 | FRANCE | N°68434

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 68434


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant H.L.M. Le Couriat Bâtiment L 218 à Riom (63200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand d'une part, à réparer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 15 avril 1982 sur son oeil droit à l'hôpital Fortmaure, d'autre part, à lui

verser la somme de 140 800 F , a mis les frais d'expertise à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant H.L.M. Le Couriat Bâtiment L 218 à Riom (63200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand d'une part, à réparer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 15 avril 1982 sur son oeil droit à l'hôpital Fortmaure, d'autre part, à lui verser la somme de 140 800 F , a mis les frais d'expertise à la charge du requérant,
2°/ condamne le Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 140 800 F en réparation des préjudices subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par les premiers juges que l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. X... afin de supprimer les douleurs nées d'une névralgie faciale du côté droit, l'a été suivant les règles de l'art et a d'ailleurs entraîné une totale guérison des douleurs liées aux névralgies diagnostiquées ; que la kératite neuroparalytique survenue à cette occasion qui a provoqué une baisse de vision de l'oeil droit de M. X..., est une complication exceptionnelle du type d'intervention pratiquée ; qu'en l'absence de faute lourde établie, cette complication ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. X... avait été informé des risques d'abolition du réflexe cornéen provoqué dans 10 à 20 % des cas par la technique employée de la thermocoagulation ; qu'il ne saurait être reproché au centre hospitalier de n'avoir point également signalé à l'intéressé la possibilité de survenance d'une kératite neuroparalytique dès lors qu'il s'agit d'une complication tout à fait exceptionnelle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été correctement informé des risques encourus du fait de l'intervention chirurgicale subie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 68434
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE -Absence d'information sur la possibilité de survenance d'une complication exceptionnelle de l'intervention pratiquée.

60-02-01-01-01-02-03 L'intervention chirurgicale pratiquée sur M. G. était destinée à supprimer les douleurs nées d'une névralgie faciale du côté droit et a d'ailleurs entraîné une totale guérison des douleurs liées aux névralgies diagnostiquées. La kératite neuroparalytique survenue à cette occasion qui a provoqué une baisse de vision de l'oeil droit de M. G. est une complication exceptionnelle du type d'intervention pratiquée. Il résulte de l'instruction que M. G. avait été informé des risques d'abolition du réflexe cornéen provoqué dans 10 à 20 % des cas par la technique employée de la thermocoagulation. Il ne saurait être reproché au centre hospitalier de n'avoir point également signalé à l'intéressé la possibilité de survenance d'une kératite neuroparalytique dès lors qu'il s'agit d'une complication tout à fait exceptionnelle. Ainsi, M. G. n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été correctement informé des risques encourus du fait de l'intervention chirurgicale subie.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 68434
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari
Avocat(s) : Me Ryziger, S.C.P. Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68434.19890301
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