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10/07/1995 | FRANCE | N°105226;105676

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 juillet 1995, 105226 et 105676


Vu 1°), sous le n° 105 226, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1989 et 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Agence immobilière Stahl dont le siège est ..., représentée par son mandataire en exercice ; l'Agence immobilière Stahl demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Strasbourg, le 24 décembre 1986, à la société aux droits de laquelle se

trouve l'Agence immobilière Stahl, ainsi que le certificat d'urbanisme ...

Vu 1°), sous le n° 105 226, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1989 et 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Agence immobilière Stahl dont le siège est ..., représentée par son mandataire en exercice ; l'Agence immobilière Stahl demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Strasbourg, le 24 décembre 1986, à la société aux droits de laquelle se trouve l'Agence immobilière Stahl, ainsi que le certificat d'urbanisme relatif aux terrains concernés, en date du 30 mai 1989 ;
- de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 105 676, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Strasbourg ; la ville de Strasbourg demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Strasbourg, le 24 décembre 1986, à la société aux droits de laquelle se trouve l'agence immobilière Stahl, ainsi que le certificat d'urbanisme relatif aux terrains concernés, en date du 30 mai 1989 ;
- de rejeter les demandes présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi locale du 7 novembre 1910 ;
Vu le code de l'urbanisme modifié notamment par la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 et par le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'Agence immobilière Stahl, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Jean B..., de M. et Mme D..., de M. et Mme Charles X..., de Mme Madeline A..., de M. et Mme Jean-Charles C..., de M. et Mme Z... et des époux Y... et de Me Roger, avocat de la ville de Strasbourg,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Agence immobilière Stahl et de la ville de Strasbourg présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire n° 4164 délivré par le maire de Strasbourg le 24 décembre 1986 pour l'édification de deux bâtiments rue Franz Liszt :
Considérant qu'il est constant que l'Agence immobilière Stahl n'a pas entrepris de travaux dans les deux ans qui ont suivi la délivrance du permis de construire attaqué, en date du 24 décembre 1986 ; que ce dernier est ainsi devenu caduc, en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation dudit permis étaient devenues sans objet à l'issue de ce délai de 2 ans ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 1989 doit être annulé, en ce qu'il a statué sur lesdites conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur lesdites conclusions de Mme B... ;
Sur la légalité du permis de construire n° 4163 délivré par le maire de Strasbourg le 24 décembre 1986 pour l'édification d'un bâtiment rue Richard Wagner :
Considérant qu'il résulte de l'article 78 du règlement municipal des constructions de la ville de Strasbourg du 4 février 1966, pris sur le fondement de la loi locale du 7 novembre 1910, que la longueur maximale autorisée des façades principales dans le secteur considéré est de 30 mètres ; que ces prescriptions étaient applicables au permis de construire litigieux en vertu des dispositions de l'arrêté du maire de Strasbourg du 3 décembre 1986, prévoyant que son arrêté du 24 octobre 1986, publié le 4 novembre 1986, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 4 février 1966, dont les dispositions sont, au demeurant, reprises à l'article 5 UB du règlement des constructions du 24 octobre 1986, ne s'appliquerait pas aux demandes de permis de construire déposées, comme en l'espèce, avant le 4 novembre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la longueur de la façade de l'immeuble litigieux est de 35 mètres ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'autre motif d'annulation retenu surabondamment par les premiers juges, l'Agence immobilière Stahl et la ville de Strasbourg ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour violation de l'article 78 du règlement municipal des constructions, le permis de construire n° 4163 délivré, le 24 décembre 1986, par le maire de Strasbourg ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré par le maire de Strasbourg le 30 mai 1986 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 410-22 et R. 410-23 du code de l'urbanisme, que dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet et que ce dernier ne peut déléguer sa signature qu'au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou aux subordonnés de celui-ci ; qu'ainsi le maire de Strasbourg ne tenait pas, des dispositions du code de l'urbanisme, compétence pour délivrer le certificat d'urbanisme attaqué ; qu'il ne tenait pas davantage une telle compétence des dispositions de la loi du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions, applicable à la ville de Strasbourg, qui se borne à donner à l'autorité de police locale un pouvoir de réglementation en matière de construction ; qu'enfin, si l'autorité compétente pour délivrer un certificat d'urbanisme est tenue de délivrer celui-ci lorsque la demande en a été régulièrement faite, il lui appartient d'apprécier dans chaque cas les conditions de constructibilité du terrain ; que, par suite, le ministre de l'équipement ne saurait utilement soutenir que l'autorité compétente exerce une compétence liée lorsqu'elle délivre un tel certificat et que le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été accordé par une autorité incompétente, serait inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Agence immobilière Stahl et la ville de Strasbourg ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 30 mai 1986 par le maire de Strasbourg, en raison de l'incompétence de ce dernier pour prendre une telle décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 janvier 1984, est annulé en ce qu'il a statué sur la demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 4164 délivré le 24 décembre 1986.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... et autres, présentées devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation du permis de construire n° 4164, en date du 24 décembre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence immobilière Stahl, à la ville de Strasbourg, à Mme B... et autres et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105226;105676
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - Urbanisme - (1) - RJ1 Permis de construire - Appréciation de la légalité du permis au regard du règlement municipal des constructions de Strasbourg (1) - (2) Certificat d'urbanisme - Compétence du maire de Strasbourg - Absence.

06-01(1), 68-03-03-02 Les dispositions du règlement municipal des constructions, pris par arrêté du maire de Strasbourg sur le fondement de la loi locale du 7 novembre 1910, s'imposent aux permis de construire délivrés sur le territoire de cette commune. En l'espèce, annulation d'un permis de construire pour violation de l'article 78 du règlement municipal des constructions résultant de l'arrêté du maire de Strasbourg du 4 février 1966 relatif à la longueur maximale des façades principales.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - Autorité compétente - Alsace-Moselle - Incompétence du maire de Strasbourg.

06-01(2), 68-025-02 En vertu des dispositions des articles R.410-22 et R.410-23 du code de l'urbanisme, dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet, qui ne peut déléguer sa signature qu'au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou aux subordonnés de celui-ci. En conséquence, en l'absence de plan d'occupation des sols approuvé, le maire de Strasbourg ne tient pas des dispositions du code de l'urbanisme compétence pour délivrer des certificats d'urbanisme. Il ne tient pas davantage une telle compétence des dispositions de la loi du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions, applicable à la ville de Strasbourg, qui se borne à donner à l'autorité de police locale un pouvoir de réglementation en matière de construction.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Alsace-Moselle - Règlement municipal des constructions de Strasbourg (1).


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, R410-22, R410-23
Loi du 07 novembre 1910

1.

Rappr. 1984-03-02, Epoux Merkling et autres, p. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 105226;105676
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica, Molinié, Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105226.19950710
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