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15/03/2000 | FRANCE | N°199758

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 15 mars 2000, 199758


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Jésus Maria Y...
X... et la décision du même jour fixant l'Espagne comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demand

e tendant à l'annulation de ces décisions présentée par M. Jésus Maria Y...
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Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Jésus Maria Y...
X... et la décision du même jour fixant l'Espagne comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de ces décisions présentée par M. Jésus Maria Y...
X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive (CEE) n° 64-221 du 25 février 1964 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler , avocat de M. Jésus Maria Y...
X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi du 11 mai 1998 énonce les différents cas dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que toutefois, comme le rappelle d'ailleurs son article 2, les règles ainsi posées ne s'appliquent que sous réserve des conventions internationales y apportant dérogation ;
Considérant que l'article 8 A ajouté au Traité de Rome par le Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, devenu l'article 18 du Traité CE depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, énonce dans son paragraphe 1 que "Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application" ; que la directive du Conseil 64/221/CEE du 25 février 1964 a fixé des objectifs pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui, selon son article 1er visent les ressortissants d'un Etat membre qui séjournent ou se rendent dans un autre Etat membre de la Communauté "soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services" ainsi que le conjoint et les membres de la familles "qui répondent aux conditions des règlements et directives prises dans ce domaine" en exécution du Traité de Rome ; que les dispositions de la directive sont relatives notamment à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour ;
Considérant que la transposition de la directive 64/221/CEE a été assurée par voie réglementaire et en dernier lieu par le décret du 11 mars 1994 ;
Considérant qu'il résulte clairement de la combinaison de ces différents textes que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant résider en France au-delà d'un délai de trois mois doivent, dans tous les cas, demander un titre de séjour ; qu'en outre, si l'octroi de ce titre est de droit pour les demandeurs justifiant appartenir à l'une des quatorze catégories énumérées à l'article 1er du décret du 11 mars 1994 et si, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne appartenant à l'une de ces catégories, le défaut de détention d'un titre de séjour est seulement passible d'une contravention de cinquième classe, les ressortissants d'un Etat membre qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories, s'ils ne justifient pas d'un titre de séjour, que ce dernier n'ait jamais été demandé ou qu'il ait été légalement refusé, non renouvelé à son expiration, ou retiré, peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bidaola X... , qui est de nationalité espagnole, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il s'est au demeurant abstenu de solliciter la délivrance d'un tel document ; qu'il ne justifie pas appartenir à l'une des catégories de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne énumérées à l'article 1er du décret du 11 mars 1994 ; qu'il s'est trouvé ainsi placé dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne de l'intéressé pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998, prescrivant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Espagne comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bidaola X... devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ceux présentés par lui en cause d'appel ;
Considérant, en premier lieu, que les délais impartis par l'article 17 du décret du 11 mars 1994 pour l'exécution des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 1er de ce décret ainsi que pour l'exécution d'une décision d'expulsion ne sont pas applicables à une mesure de reconduite à la frontière décidée, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le droit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à s'établir en France reste soumis à un ensemble de conditions fixées par les dispositions du droit national ; que, par suite, le moyen tiré par M. Bidaola X... de ce qu'il tiendrait des seules stipulations de l'article 8 A du Traité de Rome un "droit au séjour" ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Bidaola X..., qui ne fait d'ailleurs état depuis son entrée en France en 1991 d'aucune activité politique ou de militantisme et qui n' a jamais sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique, n'assortit d'aucune précision ou justification ses allégations relatives aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la décision, également attaquée, en date du 2 septembre 1998 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a fixé l'Espagne comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 2 septembre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Bidaola X..., ensemble la décision du même jour fixant l'Espagne comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions de M. Bidaola X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Bidaola X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Bidaola X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bidaola X... devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions présentées en défense en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Jésus Maria Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 199758
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CITOYENNETE DE L'UNION (ARTICLES 8 A 8 E) - CADroit de circulation et de séjour libre des citoyens de l'Union sur le territoire des Etats membres (article 8 A devenu article 18 CE) - Portée - Mesure de reconduite à la frontière d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne - Légalité - Existence - Conditions.

15-03-01-01-02, 15-05-04, 335-03 Il résulte clairement de la combinaison de l'article 8 A du Traité de Rome, devenu l'article 18 du Traité CE, relatif au droit de circulation et de séjour libre des citoyens de l'Union sur le territoire des Etats membres, de la directive du Conseil 64/221/CEE du 25 février 1964 et de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant résider en France au-delà d'un délai de trois mois doivent, dans tous les cas, demander un titre de séjour. Si l'octroi de ce titre est de droit pour les demandeurs justifiant appartenir à l'une des quatorze catégories énumérées à l'article 1er du décret du 11 mars 1994, pris pour l'application de la directive du 25 février 1964 et si, dans ce cas, le défaut de détention d'un titre de séjour est seulement passible d'une contravention de cinquième classe, les ressortissants d'un Etat membre qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories qui ne justifient pas d'un titre de séjour, que ce dernier n'ait pas été demandé ou qu'il ait été légalement refusé, non renouvelé ou retiré, peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Pas de "droit au séjour" en vertu de l'article 8 A du Traité de Rome devenu l'article 18 CE.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - CITOYENNETE EUROPEENNE - CADroit de circulation et de séjour libre des citoyens de l'Union sur le territoire des Etats membres (article 8 A devenu article 18 CE) - Mesure de reconduite à la frontière d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne - Légalité - Existence - Conditions.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - CAMesure de reconduite à la frontière d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne - Légalité - Existence - Conditions.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1998
CEE Directive 64-221 du 25 février 1964 Conseil
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 1, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 8 A
Traité du 07 février 1992 Union européenne


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2000, n° 199758
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : Me Thaler, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199758.20000315
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