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02/12/1991 | FRANCE | N°86736

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 86736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme B..., Mme C..., Mme de Fautereau-Roussel, M. et Mme Z..., A...
X..., M. D..., M. Y... et par le syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du 3 place Vauban représenté par son syndic le cabinet Courtois S.A., dont le siège social est sis ... (8ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant

à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le maire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme B..., Mme C..., Mme de Fautereau-Roussel, M. et Mme Z..., A...
X..., M. D..., M. Y... et par le syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du 3 place Vauban représenté par son syndic le cabinet Courtois S.A., dont le siège social est sis ... (8ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le maire de Paris a accordé à la société "Le Continent I.A.R.D." un permis de construire autorisant la construction d'un immeuble sis 1 place Vauban et ... ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société le Continent I.A.R.D. et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de constructions" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;
Considérant que l'article UR 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, et en particulier pour les parcelles situées aux angles des voies ainsi que celles dont la profondeur est inférieure à 30 mètres, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du 14 janvier 1986 par laquelle le maire de Paris a accordé, en application de cet article UR 15, le permis de construire litigieux à la société le Continent I.A.R.D. est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 1986 du maire de Paris est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., à Mme C..., Mme de Fautereau-Roussel, M. et Mme Z..., A...
X..., M. D..., M. Y..., au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du 3 place Vauban, à la société le Continent I.A.R.D. à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86736
Date de la décision : 02/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-02,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Dérogations à l'application du coefficient (article L.123-1 du code de l'urbanisme) - Autorisation de dépassement du coeficient d'occupation des sols sur le fondement du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme - Conditions - Prévision de normes de construction et fixation en particulier, directement ou indirectement, d'un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation des sols autorisés - Absence de limitation - Illégalité (1) (2).

68-01-01-01-03-02 Lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs, il doit prévoir "des normes de constructions" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés. L'article UR 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, et en particulier pour les parcelles situées aux angles des voies ainsi que celles dont la profondeur est inférieure à 30 mètres, est, de ce fait, entaché d'illégalité. Illégalité par voie de conséquence du permis contesté (1) (2).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1

1.

Cf. 1991-01-30, Commune de Moulins, n° 110578. 2.

Rappr. 1990-01-31, Epoux Letort, T. p. 1032


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 86736
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Mes Baraduc-Bénabent, Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86736.19911202
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