Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1991 et le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "Les Grands Travaux de Franche-Comté" (G.T.F.C.), dont le siège social est "Le Saint-Pierre" ... ;
La société "Les Grands Travaux de Franche-Comté" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la ville de Besançon, condamné solidairement la société et la S.C.P. d'architectes Maître et Perrin à réparer les dommages affectant les immeubles "les Clairs Soleils" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la Société anonyme Les Grands Travaux de Franche-Comté (G.T.F.C.) et de Me Boulloche, avocat de la SCP d'Architectes Maître et Perrin,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné solidairement la S.C.P. Maître et Perrin, architecte, et la société anonyme "Les Grands Travaux de Franche-Comté", entrepreneur, à indemniser l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la ville de Besançon du préjudice résultant pour lui des désordres, affectant les immeubles "Les Clairs Soleils", apparus à la suite des travaux de rénovation réalisés par ces constructeurs ;
Sur la requête de la société anonyme "Les Grands Travaux de Franche-Comté" :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a constaté que, si certains vices affectant les nez de marche, les marches et les contremarches de ces immeubles, étaient apparents lors de la réception définitive des travaux, l'ampleur et la gravité de leurs conséquences ne s'étaient révélées que postérieurement à ladite réception ; que cette appréciation des juges du fond, qui n'est entachée ni d'une contradiction de motif, ni d'une dénaturation des faits de l'espèce, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que les désordres en cause étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé que les désordres litigieux étaient imputables à la mauvaise conception du système de revêtement des escaliers et à une exécution défectueuse des ouvrages a estimé que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Besançon, alors même qu'il avait fait effectuer les travaux après occupation des logements, qu'il avait assisté aux réunions de chantier et qu'il disposait de services techniques qualifiés, n'avait pas commis une faute de nature à décharger, même pour partie, l'entrepreneur et l'architecte de leur responsabilité ; que ce faisant, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas donné des faits de l'espèce, tels qu'elle les a appréciés et sans qu'elle les ait dénaturés, une qualification juridiquement erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "Les Grands Travaux de Franche-Comté" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions du pourvoi provoqué de la S.C.P. d'architectes Maître et Perrin :
Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de la société anonyme "Les Grands Travaux de Franche-Comté" ne sont pas accueillies, la S.C.P. Maître et Perrin, architecte, n'est pas recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Les Grands Travaux de Franche-Comté" et les conclusions présentées par la S.C.P. Maître et Perrin sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Les Grands Travaux de Franche-Comté", à la S.C.P. Maître et Perrin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.