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26/10/1994 | FRANCE | N°149468

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 octobre 1994, 149468


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Sogea représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est 280 Av. Napoléon X... à Rueil Malmaison (92063) ; la société Sogea demande que le Conseil d'Etat interprète une décision en date du 17 février 1992 par laquelle il a condamné la ville de Limoges à verser à la société une somme de 500 000 F avec les intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe au tribunal administratif de Limoges et capitalisation des

intérêts échus les 4 mai 1983, 10 février 1989 et 10 juin 1990 et de décl...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Sogea représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est 280 Av. Napoléon X... à Rueil Malmaison (92063) ; la société Sogea demande que le Conseil d'Etat interprète une décision en date du 17 février 1992 par laquelle il a condamné la ville de Limoges à verser à la société une somme de 500 000 F avec les intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe au tribunal administratif de Limoges et capitalisation des intérêts échus les 4 mai 1983, 10 février 1989 et 10 juin 1990 et de déclarer que cette décision a pour effet que le taux d'intérêt applicable est l'intérêt contractuel de l'article 181 du code des marchés publics au taux des obligations cautionnées majoré de deux points et demi, soit 17 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sogea et de Me Boullez avocat de la ville de Limoges,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa décision en date du 17 février 1992, dont la société Sogea demande l'interprétation, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que la ville de Limoges était condamnée à verser à la société Sogea une somme de 500 000 F, que cette somme porterait intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Limoges et que les intérêts échus les 4 mai 1983, 10 février 1989 et 18 juin 1990 seraient capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts ;
Considérant qu'il ressort du dispositif de la décision susmentionnée, ainsi que de la date retenue pour fixer le point de départ des intérêts, que le Conseil d'Etat a entendu que soient appliqués les intérêts au taux légal ; que la décision susvisée doit être interprétée en ce sens ;
Article 1er : Il est déclaré que, dans sa décision du 17 février 1992, le Conseil d'Etat a décidé que la somme de 500 000 F que la ville de Limoges est condamnée à payer à la société Sogea porterait intérêts au taux légal et que les intérêts échus aux dates mentionnées à l'article 4 du dispositif de cette décision produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal à ces dates.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sogea, à la ville de Limoges et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 149468
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Interprétation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03-02,RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS DIRECT -Interprétation d'une décision juridictionnelle - Décision comportant une contradiction entre ses motifs et son dispositif (sol. impl.).

54-02-03-02 Interprétation d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (1), par laquelle une commune était condamnée à verser une somme qui porterait intérêts à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif, et disposant que les intérêts échus à trois dates seraient capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts. Il résulte du dispositif de cette décision, ainsi que de la date retenue pour fixer le point de départ des intérêts que le Conseil d'Etat a entendu que soient appliqués les intérêts au taux légal et non au taux contractuel.


Références :

1. 1992-02-17, Société générale d'entreprises Sainrapt et Brice, n° 50359


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 149468
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : Mes Boulloche, Boullez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149468.19941026
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