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23/06/1995 | FRANCE | N°130414

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 130414


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Parat, demeurant ... du Temple à Paris (75002) ; MM. X... et Parat demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 juillet 1991 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'office public d'habitation à loyer modéré de Toulouse, réformé le jugement du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Toulouse, en portant à la somme de 750 236,86 F l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser, solidairement avec la SAES,

audit office en réparation des désordres affectant l'ensemble HLM...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Parat, demeurant ... du Temple à Paris (75002) ; MM. X... et Parat demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 juillet 1991 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'office public d'habitation à loyer modéré de Toulouse, réformé le jugement du 24 novembre 1988 du tribunal administratif de Toulouse, en portant à la somme de 750 236,86 F l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser, solidairement avec la SAES, audit office en réparation des désordres affectant l'ensemble HLM "Les Izards III" à Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat du cabinet d'architectes conceptuers Andrault-Parat et de Me Delvolvé, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré de Toulouse,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, conformément aux constatations opérées par les juges du fond, l'installation d'un système de ventilation mécanique contrôlée était nécessaire pour remédier aux désordres qui s'étaient révélés dans les bâtiments conçus par MM. X... et Parat, architectes, pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse ; qu'en décidant que les améliorations apportées aux ouvrages par la mise en place de ce système n'étaient pas constitutives d'une plus-value devant être déduite du montant de la réparation due au maître d'ouvrage, dès lors que cette installation avait pour seul objet et pour seul effet de rendre les appartements affectés par les désordres conformes à leur destination, sans se poser la question de savoir si le marché imposait l'emploi du procédé de ventilation qui s'est révélé défectueux, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Parat sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Parat, à la SAES, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 130414
Date de la décision : 23/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES - Existence - Garantie décennale - Procédé défectueux imposé par le marché - Déduction de la plus-value apportée par les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination.

39-06-01-07-03-02-03, 54-08-02-02-01-01 En décidant que l'amélioration apportée à l'ouvrage par l'installation d'un système de ventilation mécanique contrôlée, nécessaire pour remédier aux désordres qui s'étaient manifestés dans les bâtiments conçus par les requérants, n'était pas constitutive d'une plus-value devant être déduite de la réparation due au maître de l'ouvrage dès lors qu'elle avait eu pour seul objet et pour seul effet de rendre les appartements affectés par les désordres conformes à leur destination, sans se poser la question de savoir si le marché imposait l'emploi du procédé de ventilation qui s'est révélé défectueux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Responsabilité décennale des constructeurs - Réparation - Notion de plus-value apportée à l'ouvrage.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 130414
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue
Avocat(s) : Mes Boulloche, Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130414.19950623
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