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28/07/1995 | FRANCE | N°169145

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 169145


Vu la requête de la Croix-Rouge Française, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1995 ; la Croix-Rouge Française demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 avril 1995 du président de section du tribunal administratif de Paris prononçant, par application des dispositions de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1995 du ministre délégué à la santé autorisant la Croix-Rouge Française à créer da

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Vu la requête de la Croix-Rouge Française, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1995 ; la Croix-Rouge Française demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 avril 1995 du président de section du tribunal administratif de Paris prononçant, par application des dispositions de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1995 du ministre délégué à la santé autorisant la Croix-Rouge Française à créer dans le centre hospitalier Henry Dunant à Paris (16ème) un centre de gérontologie de 24 lits de médecine, 30 lits de soins de suite et 110 lits de soins de longue durée par suppression de 89 lits de court séjour ;
2°) rejette la demande de suspension d'exécution présentée devant le tribunal administratif de Paris par MM. X... et Y... et par la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henry Dunant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Croix-Rouge Française et de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Thiébaut et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henry Dunant,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Association pour l'avenir et le développement de l'hôpital Henry Dunant a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ;
Considérant que l'ordonnance prononçant, en application de l'article L.10 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution d'un acte administratif, est susceptible d'appel devant le juge compétent pour statuer en appel sur le recours en excès de pouvoir dirigé contre cet acte ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et du décret susvisé du 17 mars 1992 que la demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 1995 du ministre délégué à la santé présentée par MM. X... et Y... et la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henry Dunant devant le tribunal administratif de Paris ressortit à la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête de la Croix-Rouge Française tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 1995 qui a prononcé la suspension de l'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'en prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté susmentionné sans désigner le moyen de la requête de MM. X... et Y... et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henri Dunant qu'il a considéré comme sérieux, l'auteur de l'ordonnance attaquée a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de suspension d'exécution présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté du 6 mars 1995 risque d'entraîner des conséquences irréversibles ; qu'au surplus, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun des moyens invoqués à l'encontre de cet arrêté ne présente un caractère sérieux ; que, par suite, la demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution dudit arrêté doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Croix-Rouge Française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X... et Y... et à la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henry Dunant la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association pour l'avenir et le développement de l'hôpital Henry Dunant est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 19 avril 1995 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : La demande présentée par MM. X... et Y... et la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henry Dunant devant le tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soit prononcée la suspension provisoire de l'exécution de l' arrêté du 6 mars 1995 du ministre délégué à la santé est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de MM. X... et Y... et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henry Dunant tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CROIX ROUGE Française, à M. Jean Edouard X..., à M. Jean-Baptiste Y..., à la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Henry Dunant, à l'Association pour l'avenir et le développement de l'hôpital Henry Dunant et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 169145
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ) - Ordonnance prononçant la suspension provisoire - Motivation - Motivation insuffisante - Défaut d'indication du moyen considéré comme sérieux.

54-03-03-06, 54-06-04-02 Est insuffisamment motivée l'ordonnance qui prononce, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution d'une décision administrative sans indiquer le moyen que l'auteur de l'ordonnance a considéré comme sérieux. Annulation de l'ordonnance par le juge d'appel.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Jugement accordant un sursis à exécution - Motivation insuffisante - Défaut d'indication du moyen considéré comme sérieux.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 169145
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Mes Cossa, Boullouche, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:169145.19950728
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