Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1990 et le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord représenté par son président, dont le siège est au ... ; le conseil départemental demande l'annulation d'une décision du 25 avril 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du 25 juin 1989 du Conseil Régional de l'ordre des médecins de Rhônes-Alpes infligeant à M. X... la sanction de 3 ans d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord, de Me Bouthors, avocat de M. Gérard X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond qu'il était reproché à M. X..., après avoir établi le diagnostic certain de l'affection grave dont était atteinte l'une de ses patientes qui ne pouvait être traitée que par une intervention chirurgicale, d'avoir accepté de continuer à prendre en charge cette patiente pendant une période de deux ans en prescrivant des traitements qui ne pouvaient être utiles ; qu'en estimant que les fautes reprochées à M. X... qui n'avait pas tiré de profit pécuniaire des soins et conseils dispensés à sa patiente et qui avait clairement indiqué la nécessité d'une intervention chirurgicale mais se heurtait à un refus délibéré de ladite patiente de se soumettre à une telle intervention, n'étaient pas exceptées du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 ; que par suite, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 1990 ;
Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord, à M. X..., au conseil national de l'ordre de médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.