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16/11/1992 | FRANCE | N°96016

France | France, Conseil d'État, Section, 16 novembre 1992, 96016


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, à ce dûment habilité, demeurant en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville Paris (75001) ; la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Paris en date du 13 février 1986 portant retrait de l'arrêté du maire de

Paris en date du 16 janvier 1986 ordonnant aux présidents des sociétés Fr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire, à ce dûment habilité, demeurant en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville Paris (75001) ; la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Paris en date du 13 février 1986 portant retrait de l'arrêté du maire de Paris en date du 16 janvier 1986 ordonnant aux présidents des sociétés France 5 et TDF d'interrompre les travaux entrepris sur la terrasse de l'immeuble du 21 de la rue Jean Goujon à Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur la protection de monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
Vu le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Hennuyer, avocat de la société Télédiffusion de France et de Me Choucroy, avocat de la société France 5,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme "... dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ... le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier" ;
Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-2 précité, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que, dès lors, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, était compétent, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, pour annuler l'arrêté en date du 16 janvier 1986, par lequel le maire de Paris a ordonné à la société France 5 et à l'établissement public Télédiffusion de France d'interrompre les travaux d'installation d'une antenne radioélectrique et de garde-corps effectués sur la terrasse de l'immeuble situé ... ;
Considérant que le préfet, commissaire de la République du département de Paris a retiré par l'arrêté attaqué l'arrêté du maire de Paris du 16 janvier 1986, pris en raison de l'absence de déclaration en mairie des travaux, au motif que cet arrêté violait les dispositions du décret du 15 janvier 1986 qui dispose que "n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment ... les antennes d'émission de signaux radioélectriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres" ; que ledit décret n'ayant été publié au Journal Officiel de la République Française que le 16 janvier 1986, il n'était pas entré en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté du maire de Paris ; qu'ainsi, la ville de Paris est fondée à soutenir que le préfet, commissaire de la République du département de Paris ne pouvait légalement se fonder sur une méconnaissance des dispositions dudit décret pour rapporter l'arrêté du maire de Paris du 16 janvier 1986 ;

Considérant que si le ministre de l'équipement soutient en outre que le maire de Paris n'était pas compétent pour prendre l'arrêté du 16 janvier 1986, en faisant valoir que l'article L.480-2 du code de l'urbanisme ne donne compétence au maire pour agir que dans le cas où le constructeur a commis une infraction sanctionnée par la peine correctionnelle prévue à l'article L.480-4, alors que le défaut de déclaration des travaux est puni de la peine contraventionnelle prévue à l'article R.422-4 dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986, il ressort de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 6 janvier 1986, dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à l'intervention d'un texte d'application, que "les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" et que les infractions à cette obligation sont au nombre de celles dont l'article L. 480-4 prévoit la sanction ; qu'ainsi cet article L. 422-2 du code de l'urbanisme était applicable au jour de l'arrêté attaqué et que les dispositions de l'article R.422-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986, invoquées par le ministre, étaient devenues caduques depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 ; qu'il suit de là que le maire de Paris était compétent pour prendre l'arrêté ordonnant l'interruption de travaux annulé par l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que l'arrêté du maire de Paris en date du 16 janvier 1986 n'a pas été pris sur le fondement de l'absence des autorisations prévues par les lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930 mais pour défaut de déclaration préalable des travaux litigieux ; que, dès lors, la délivrance desdites autorisations n'a pu en tout état de cause avoir pour effet de rendre sans objet l'arrêté du maire de Paris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de Paris a retiré l'arrêté du maire de Paris du 16 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1987 et l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Paris, en date du 13 février 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, à la société France 5, à la société Télédiffusion de France et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 96016
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT - Urbanisme - Pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux (articles L - 480-2 et L - 480-4 du code de l'urbanisme).

16-02-02-02-02-01, 68-03-05-02 Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat. Dès lors, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, était compétent, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, pour annuler l'arrêté par lequel le maire de Paris a ordonné à la société France 5 et à l'établissement public Télédiffusion de France d'interrompre les travaux d'installation d'une antenne radioélectrique et de garde-corps effectués sur la terrasse de l'immeuble situé 21 rue Jean Goujon à Paris.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX - Pouvoir du maire d'ordonner l'interruption de travaux (articles L - 480-2 et L - 480-4 du code de l'urbanisme) - Pouvoirs exercés au nom de l'Etat - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2, L422-2, L480-4, R422-4
Décret 86-514 du 14 mars 1986
Décret 86-72 du 15 janvier 1986
Loi du 31 décembre 1913
Loi du 02 mai 1930
Loi 86-13 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 96016
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : Mes Foussard, Hennuyer, Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96016.19921116
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