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15/03/1989 | FRANCE | N°93448

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 mars 1989, 93448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1987 et 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES, dont le siège est 10, place du Temple à Niort (79000), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 février 1987 de son président informant M. Y... Magne de sa mise à la retraite

d'office à partir du 20 mai 1987 ensemble la décision confirmative du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1987 et 22 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES, dont le siège est 10, place du Temple à Niort (79000), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 février 1987 de son président informant M. Y... Magne de sa mise à la retraite d'office à partir du 20 mai 1987 ensemble la décision confirmative du 13 mars 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... Magne devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ensemble le règlement de prévoyance sociale et de retraite y annexé ;
Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1°) par démission ... ; 2°) par mise à la retraite ; 3°) par licenciement pour inaptitude physique ... ; 4°) par licenciement pour insuffisance professionnelle ... ; 5°) par suppression d'emploi ... ; 6°) par mesure disciplinaire ..." ; que si le statut du personnel administratif des chambres ne fixe pas la limite d'âge applicable à ce personnel, son article 52 renvoie expressément au règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé audit statut ; que, dès lors, les dispositions de ce règlement font intégralement partie du statut de ce personnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des compagnies consulaires : "la liquidation de l'allocation minimale et de l'allocation complémentaire a lieu normalement à soixante-cinq ans, à la demande de l'intéressé ; elle peut être ajournée, ou anticipée à partir de soixante ans, sur demande des intéressés, réunissant les autres conditions fixées par la caisse. L'activité peu être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, par accord entre la compagnie consulaire employeur et l'intéressé ..." ; qu'il résulte de l'ensemble du statut et du règlement précités que la limite d'âge des agents employés par les chambres de commerce et d'industrie est de soixante-cinq ans, âge auquel ces derniers peuvent être mis à la retraite d'office, faute d'accord, entre l'employeur et l'agent pour proroger leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans ;

Considérant que l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général sur laquelle se fonde la note de service invoquée par la chambre requérante a eu pour seul effet de permettre aux salariés qui le demandent de faire valoir leurs droits à pension dès l'âge de soixante ans ; qu'elle n'a pas eu pour objet ni pour effet de fixer ou de modifier la limite d'âge applicable aux agents administratifs des chambres de commerce et d'industrie ni de permettre à celles-ci de mettre leurs agents à la retraite d'office lorsqu'ils atteignent 60 ans, en méconnaissance des règles propres à leur statut ;
Considérant qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 février 1987 par laquelle son président a mis à la retraite d'office M. X..., agent administratif de ladite Chambre, à compter de la date anniversaire de ses soixante ans, ensemble la décision confirmative du 13 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES DEUX-SEVRES, à M. Y... Magne et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93448
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL (1) - RJ1 Règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie - Elément du statut (1) - (2) - RJ1 Mise à la retraite d'office - Age limite (1) - (3) Mise à la retraite d'office - Ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général - Conséquences.

14-06-01-03(1), 33-02-06-02-03(1) Aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1°) par démission ... ; 2°) par mise à la retraite ; 3°) par licenciement pour inaptitude physique ... ; 4°) par licenciement pour insuffisance professionnelle ... ; 5°) par suppression d'emploi ... ; 6°) par mesure disciplinaire ...". Si le statut du personnel administratif des chambres ne fixe pas la limite d'âge applicable à ce personnel, son article 52 renvoie expressément au règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé audit statut. Dès lors, les dispositions de ce règlement font intégralement partie du statut de ce personnel.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Retraite - Chambres de commerce et d'industrie - (1) - RJ1 Règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie - Elément du statut (1) - (2) - RJ1 Mise à la retraite d'office - Age limite (1) - (3) Ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général - Conséquences.

14-06-01-03(2), 33-02-06-02-03(2), 36-10-03 Aux termes de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des compagnies consulaires : "La liquidation de l'allocation minimale et de l'allocation complémentaire a lieu normalement à soixante-cinq ans, à la demande de l'intéressé : elle peut être ajournée, ou anticipée à partir de soixante ans, sur demande des intéressés réunissant les autres conditions fixées par la caisse. L'activité peut être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, par accord entre la compagnie consulaire employeur et l'intéressé ...". Il résulte de l'ensemble du statut et du règlement précités que la limite d'âge des agents employés par les chambres de commerce et d'industrie est de soixante-cinq ans, âge auquel ces derniers peuvent être mis à la retraite d'office, faute d'accord, entre l'employeur et l'agent pour proroger leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Limite d'âge - Personnel des chambres de commerce et d'industrie - Ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général - Conséquences.

14-06-01-03(3), 33-02-06-02-03(3), 36-10-01 L'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général a eu pour seul effet de permettre aux salariés qui le demandent de faire valoir leurs droits à pension dès l'âge de soixante ans. Elle n'a pas eu pour objet ni pour effet de fixer ou de modifier la limite d'âge applicable aux agents administratifs des chambres de commerce et d'industrie ni de permettre à celles-ci de mettre leurs agents à la retraite d'office lorsqu'ils atteignent soixante ans, en méconnaissance des règles propres à leur statut.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Personnel des chambres de commerce - Règlement de prévoyance sociale et de retraite des compagnies consulaires - Age auquel les personnels peuvent être mis à la retraite d'office (1).


Références :

Ordonnance 82-270 du 26 mars 1982

1.

Cf. Décision du même jour, Chambre de commerce et d'industrie de Paris c/ Mme Currat, p. 92


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1989, n° 93448
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Mes Garaud, Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93448.19890315
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