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31/07/1996 | FRANCE | N°126120;126684

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 126120 et 126684


Vu 1°), sous le n° 126 120, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1991 et 19 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ; la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jean A..., annulé l'arrêté du 24 octobre 1987 par lequel le maire de Saint-Mathurin-sur-Loire a délivré à M. Alain Y... un permis de construire une stabulation s

ur un terrain sis au lieu-dit "Les Coins" ;
2°) de rejeter la dema...

Vu 1°), sous le n° 126 120, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1991 et 19 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ; la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jean A..., annulé l'arrêté du 24 octobre 1987 par lequel le maire de Saint-Mathurin-sur-Loire a délivré à M. Alain Y... un permis de construire une stabulation sur un terrain sis au lieu-dit "Les Coins" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Jean A... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 octobre 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 126 684, la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jean A..., annulé l'arrêté du 24 octobre 1987par lequel le maire de Saint-Mathurin-sur-Loire lui a délivré un permis de construire une stabulation sur un terrain sis au lieu-dit "Les Coins" ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Jean A... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire et de Me Roger, avocat de M. Jean A..., de M. Xavier X..., de Mme Z... et de M. Jean-Claude Z...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que, par un arrêté du 24 octobre 1987, le maire de Saint-Mathurin-sur-Loire a, en vertu d'une dérogation accordée par le préfet du Maine-et-Loire aux règles de distance prescrites par le règlement sanitaire départemental, accordé à M. Y... l'autorisation de construire une stabulation au lieu-dit "Les Coins" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Maine-et-Loire : "Toute création ou extension d'un élevage visé à l'article 153-1 doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable ... Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire. Un dossier est transmis par le maire ou par le service instructeur du permis de construire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de l'instruction de cette demande ; passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable ..." ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 421-2 et des articles R. 421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l'octroi du permis de construire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, dans le cadre de l'examen du dossier de la déclaration et introduite dans la procédure d'instruction du permis de construire prévue au règlement sanitaire départemental, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'aurait pas fait connaître son avis motivé sur la demande de permis de construire déposée par M. Y... est sans influence sur la légalité de ce permis ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire délivré à M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 24 octobre 1987 ;

Considérant que l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental précise que les bâtiments destinés à l'élevage de bovins doivent être implantés à plus de 50 m des immeubles d'habitation habituellement occupés par des tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté par M. Y... aurait été situé à moins de 50 m de quatre immeubles d'habitation ; que si ce même article 153-5 dispose que, "en cas d'impossibilité technique ou contrainte économique très importante, des dérogations pourront être accordées après avis du conseil départemental d'hygiène", il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. Y... était soumis à une impossibilité technique ou à une contrainte économique très importante de nature à justifier une dérogation ; que la dérogation qui a été accordée le 7 septembre 1987 était ainsi entachée d'illégalité ; que cette illégalité pouvait être soulevée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision accordant cette dérogation n'était pas devenue définitive ;
Considérant il est vrai que l'article 153-6 du règlement sanitaire départemental, invoqué par les requérants et applicable aux cas d'extension ou de réaffectation des bâtiments d'élevage existants, dispose que "des distances d'éloignement inférieures de moitié aux prescriptions générales de l'article 153-5 peuvent être admises (...) avec une augmentation d'effectif de l'élevage de moins de 10 UG B ..." ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'extension envisagée par M. Y... concernait un effectif de bovins supérieur à 10, et, d'autre part, que la maison la plus proche, qui constitue un "immeuble d'habitation habituellement occupé par des tiers" au sens de l'article 153-5 alors même qu'elle ne serait pas occupée de façon continue, est située à environ quinze mètres seulement du bâtiment projeté ; que, dès lors, le permis de construire qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, excédait les prévisions de l'article 153-5, ne pouvait pas davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article 153-6 ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation de construire accordée à M. Y... ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire, à M. X..., à M. A..., à Mme B... veuve Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE -Contenu - Impossibilité pour les règlements sanitaires départementaux d'édicter des conditions de procédure relatives à l'octroi du permis.

68-03-03-02-01 Si le règlement sanitaire départemental peut légalement édicter des règles de fond au respect desquelles est subordonné l'octroi du permis de construire, il résulte des dispositions de l'article L.421-2 et des articles R.421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme qu'il ne peut édicter des conditions de procédures relatives à l'octroi du permis de construire. Annulation d'un jugement qui se fonde, pour annuler un permis de construire, sur ce que l'avis motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'aurait pas été recueilli en méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2, R421-1-1


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1996, n° 126120;126684
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse
Avocat(s) : Mes Parmentier, Roger, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126120;126684
Numéro NOR : CETATEXT000007926315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;126120 ?
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