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20/01/1995 | FRANCE | N°139821

France | France, Conseil d'État, Section, 20 janvier 1995, 139821


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- Mme veuve Z... née Andrée, Marie, Cécile A... demeurant ... ;
- M. Pierre-Jack Z..., demeurant ... ;
- Mlle Agnès Z... demeurant ... ;
- M. Jean-Paul X... demeurant ... ;
- M. Franc Y... demeurant ... ;
Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 14 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à la commune d'Amilly, sur

le fondement de la garantie décennale, les sommes de 91.191,48 F et de 84.295 F...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- Mme veuve Z... née Andrée, Marie, Cécile A... demeurant ... ;
- M. Pierre-Jack Z..., demeurant ... ;
- Mlle Agnès Z... demeurant ... ;
- M. Jean-Paul X... demeurant ... ;
- M. Franc Y... demeurant ... ;
Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 14 mai 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à la commune d'Amilly, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes de 91.191,48 F et de 84.295 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en tant qu'il a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune d'Amilly contre la société Séri-Renault ingenierie et en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à être garantis par la société Seri-Renault ingenierie des condamnations mises à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des héritiers Z... et autres et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Renault Automation,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale de la société Seri vis-à-vis de la commune maître d'ouvrage :
Considérant que, dans son article 1er, l'arrêt attaqué, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société Seri des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, au profit de la commune d'Amilly, maître de l'ouvrage ; que les consorts Z..., ayants cause de M. Z... et MM. X... et Y..., architectes, alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société Seri, n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société Seri ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale des architectes vis-àvis de la commune d'Amilly :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 26 septembre 1975, que les architectes Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité aux trois architectes susmentionnés, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie par les architectes de la société Seri :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune d'Amilly pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'étude passé antérieurement par l'Etat avec la société Seri pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune d'Amilly, la société Seri et les architectes n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi délictuelle que la société Seri peut encourir envers les architectes à raison de fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire et donc sur les conclusions de l'appel en garantie des architectes contre cette société ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société Seri ;

Sur les conclusions de la société "Renault Automation" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts Z... à payer à la société "Renault Automation" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 14 mai 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'appel en garantie des architectes Z..., X... et Y... contre la société Seri Renault Ingienerie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société Seri est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Z..., de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par la société "Renault Automation" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 La présente décision sera notifiée à Mme veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. Jean-Paul X... et Franc Charras, à la société "Renault Automation", aux sociétés "Evrelast", "CIAT" et Billon structures" et au ministre de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Architecte appelant en garantie la société ayant réalisé des études en vue de la réalisation d'un prototype - Société n'ayant pas la qualité de constructeur débiteur de la garantie décennale (1).

17-03-02-03-02-04, 39-06-01-06, 39-08-005 Contrat d'architecte passé par l'Etat, maître d'ouvrage délégué, pour le compte de la commune d'Amilly, maître d'ouvrage, pour la construction d'une piscine de type Caneton. Ce contrat a le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics. Si le contrat d'étude passé antérieurement par l'Etat avec la société S. pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune d'Amilly, la société S. et les architectes n'en ont pas moins participé à la même opération de travaux publics. Il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société S. peut encourir à l'égard des architectes à raison des fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire. Compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie des architectes contre la société S..

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - Architecte appelant en garantie la société ayant réalisé des études en vue de la réalisation d'un prototype - Société n'ayant pas la qualité de constructeur débiteur de la garantie décennale - Opération de travaux publics - Compétence de la juridiction administrative (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence de la juridiction administrative - Responsabilité des constructeurs - Architecte appelant en garantie la société ayant réalisé des études en vue de la réalisation d'un prototype - Société n'ayant pas la qualité de constructeur débiteur de la garantie décennale - Opération de travaux publics.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Voir décisions du même jour, Mme veuve Charvier, n° 126170 ;

Commune de Saint-Michel-de-Maurienne, n° 126175 ;

Commune de Sallanches, n° 126198


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1995, n° 139821
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : Mes Roger, Baraduc-Bénabent, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 20/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139821
Numéro NOR : CETATEXT000007853263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-20;139821 ?
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