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29/07/1994 | FRANCE | N°126678;126679;127248

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 126678, 126679 et 127248


Vu, 1°) sous le n° 126678, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin et 14 octobre 1991, présentés pour la société "La Main Noire", dont le siège est ... ; la société "La Main Noire" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 avril 1991 n° 89PA02575 en tant que la cour a rejeté les conclusions de sa requête, tendant, d'une part, à ce que la société "Sogeparc" soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle aurait indûment

perçues au titre d'une convention conclue entre les deux sociétés le 4 mai...

Vu, 1°) sous le n° 126678, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin et 14 octobre 1991, présentés pour la société "La Main Noire", dont le siège est ... ; la société "La Main Noire" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 avril 1991 n° 89PA02575 en tant que la cour a rejeté les conclusions de sa requête, tendant, d'une part, à ce que la société "Sogeparc" soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle aurait indûment perçues au titre d'une convention conclue entre les deux sociétés le 4 mai 1979 relativement à la "zone d'animation urbaine" aménagée dans un parc public de stationnement situé porte de Champeret à Paris et, d'autre part, à ce que la société requérante soit déchargée de la somme de 322 569,37 F que la société "Sogeparc" lui a réclamée au titre de créances se rapportant à la période courant depuis le 1er janvier 1987 ;
- de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu, 2°) sous le n° 126679, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin et 14 octobre 1991, présentés pour la société "La Main Noire" ; la société "La Main Noire" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 avril 1991 n° 89PA00691 en tant que la cour a ordonné une expertise avant de statuer sur sa requête dirigée contre un jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce que la société "Sogeparc" soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle aurait indûment perçues au titre de la convention conclue entre les deux sociétés le 4 mai 1979 et, d'autre part, à ce que la société requérante soit déchargée de la somme de 186 326,91 F que la société "Sogeparc" lui a réclamée au titre de créances se rapportant à la période antérieure au 31 décembre 1986 ;
- de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu, 3°) sous le n° 127248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet et 31 octobre 1991, présentés pour la société "Sogeparc", dont le siège est ... ; la société "Sogeparc" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt n° 89PA00691 de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 avril 1991 en tant que la cour a, d'une part, ordonné une expertise en vue de déterminer les conséquences de l'application de la réglementation des prix, au cours de la période du 1er juin 1982 au 1er janvier 1987, sur le montant des redevances dues par la société "La Main Noire" au titre de la convention du 4 mai 1979, et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'appel incident de la société "Sogeparc" tendant à ce que la société "La Main Noire" soit condamnée au versement d'une somme de 186 329,91 F ;
- de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société "La Main Noire" et de Me Parmentier, avocat de la société "Sogeparc",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société "La Main Noire" et la requête de la société "Sogeparc" présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la ville de Paris a conclu le 22 janvier 1971 avec la société de gestion, d'études et de promotion une convention relative à la construction et à l'exploitation d'un parc de stationnement, dénommé "Champeret-Yser" et comprenant un parc public, un garage et une station de distribution de carburants, et d'une "zone d'animation urbaine", affectée à l'exercice d'activités commerciales ; que, comme le permettaient les stipulations de l'article 2 de cette convention, la société "Sogeparc", substituée dans les droits de la société de gestion, d'études et de promotion et titulaire d'une concession portant sur le parc public et sur la "zone d'animation urbaine", a sous-concédé à la société "La Main Noire", par une convention conclue le 4 mai 1979, une partie des locaux relevant de cette zone, moyennant le paiement d'une redevance annuelle d'un montant de 375 000 F, payable trimestriellement et révisée chaque année en fonction d'un coefficient prenant en compte l'indice mensuel départemental des salaires dans le département de Paris pour les industries du bâtiment et des travaux publics, l'indice mensuel de l'acier (laminés marchands en acier 33) et l'indice pondéré national mensuel du prix du ciment ;

Sur la requête n° 126679 de la société "La Main Noire" et sur la requête de la société "Sogeparc" :
Considérant que, par un premier arrêt du 30 avril 1991, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné une expertise afin qu'il soit statué sur les conclusions de la société "La Main Noire" tendant, d'une part, à ce que celle-ci soit déchargée de la somme de 186 326,91 F qui lui était réclamée par la société "Sogeparc" au titre de la redevance due pour le quatrième trimestre de l'année 1986 et, d'autre part, à ce que la société "Sogeparc" soit condamnée à rembourser à la société "La Main Noire" les sommes que cette dernière aurait indûment acquittées pour la période du 14 juin 1982 au 31 décembre 1986 ; que la cour a notamment estimé que, si les stipulations de la convention du 4 mai 1979 prévoyant la révision du montant de la redevance n'étaient pas illicites au regard des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, elles devaient être appliquées dans le respect des textes législatifs et réglementaires relatifs aux prix en vigueur durant ladite période ; que, par ailleurs, la cour a rejeté l'appel incident de la société "Sogeparc" tendant à ce que la société "La Main Noire" soit condamnée au versement de la somme de 186 326,91 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 : "Dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent les dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" ; qu'en estimant que la société "Sogeparc" avait notamment pour activité, conformément à son objet statutaire, la construction de parcs de stationnement, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle ne repose pas sur une dénaturation des pièces du dossier ; que, contrairement à ce que soutient la société "La Main Noire", la cour a pu en tirer la conséquence, sans commettre d'erreur de droit, que les stipulations de la convention du 4 mai 1979 relatives à la révision du montant de la redevance établissaient une indexation fondée sur les prix de produits et de services qui étaient en relation directe avec l'activité de l'une des parties à la convention et que, par suite, ces stipulations ne méconnaissaient pas les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986, que celle-ci concerne les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations, à l'exception de ceux qui sont placés en dehors du champ d'application de l'ordonnance soit par certaines dispositions de ce texte lui-même, soit par des prescriptions législatives entrées en vigueur ultérieurement ; que, compte tenu des règles spécifiques régissant la domanialité publique, la redevance due par la société "La Main Noire", laquelle se rapportait à des locaux faisant partie du domaine public de la ville de Paris, ne présentait pas le caractère d'un loyer qui aurait été soumis à la législation intéressant les baux commerciaux et qui aurait ainsi été en dehors du champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 en vertu des dispositions de l'article 60 de ce texte ; que, devant être allouée en contrepartie de la mise à disposition de locaux compris dans la "zone d'animation urbaine", cette redevance devait être regardée comme un prix au sens des prescriptions de ladite ordonnance ; que, par suite, en estimant que l'application de ces prescriptions et des dispositions réglementaires prises sur leur fondement pouvait avoir affecté, pour la période du 14 juin 1982 au 31 décembre 1986, l'exécution des stipulations de la convention du 4 mai 1979 relatives à la révision du montant de la redevance, la cour administrative d'appel n'a pas commis une erreur de droit ; que, dès lors, contrairement à ce que prétent la société "Sogeparc", la cour a pu légalement ordonner une expertise afin de déterminer les conséquences de l'application de la réglementation des prix alors en vigueur sur le montant de la redevance due par la société "La Main Noire" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : "Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" ; qu'aux termes de l'article 1256 du même code : "Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ... Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les versements effectués par la société "La Main Noire" postérieurement au 19 décembre 1986, date à laquelle celle-ci restait redevable, selon la société "Sogeparc", de la somme de 186 326,91 F, ne comportaient aucune indication sur les dettes dont elle entendait s'acquitter ; qu'ainsi, en estimant que ces versements devaient être imputés notamment sur la somme susmentionnée, laquelle avait fait l'objet, le 19 décembre 1986, d'un commandement de payer qui pouvait entraîner de plein droit la résiliation de la sous-concession s'il n'était pas suivi d'effet dans un délai de deux mois, et en rejetant en conséquence le recours incident de la société "Sogeparc", la cour administrative d'appel n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société "La Main Noire", ni la société "Sogeparc" ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société "La Main Noire", sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme que la société "Sogeparc" demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance relative à la requête de la société "La Main Noire" et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 126678 de la société "La Main Noire" :
Considérant que, pour un second arrêt du 30 avril 1991, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de la société "La Main Noire" tendant, d'une part, à ce que celle-ci soit déchargée de la somme de 322 569,37 F qui lui était réclamée par la société "Sogeparc" au titre de la redevance due pour l'année 1987 et pour les deux premiers trimestres de l'année 1988 et, d'autre part, à ce que la société "Sogeparc" soit condamnée à rembourser à la société "La Main Noire" les sommes que cette dernière aurait indûment acquittées pour la même période ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, en estimant que la société "Sogeparc" avait notamment pour activité la construction de parcs de stationnement, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle ne repose pas sur une dénaturation des pièces du dossier, et en a déduit à bon droit que les stipulations de la convention du 4 mai 1979 relatives à la révision du montant de la redevance due par la société "La Main Noire" n'étaient pas illicites au regard des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ; que, dès lors, cette société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société "La Main Noire", sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme que la société "Sogeparc" demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la société "La Main Noire" et la requête de la société "Sogeparc" sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société "Sogeparc" tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances relatives aux requêtes de la société "La Main Noire" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "La Main Noire", à la société "Sogeparc" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 126678;126679;127248
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - Champ d'application - Exclusion des baux commerciaux - Notion de bail commercial - Absence - Redevance d'occupation du domaine public (1).

14-04-02, 39-05-01-015(1) Compte tenu des règles spécifiques régissant la domanialité publique, la redevance due par un sous-concessionnaire de locaux commerciaux au concessionnaire d'un parc public de stationnement, laquelle se rapporte à des locaux faisant partie du domaine public, ne présente pas le caractère d'un loyer soumis à la législation intéressant les baux commerciaux placé, en vertu des dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 30 juin 1945, hors du champ d'application de cette ordonnance. Cette redevance doit être regardée comme un prix au sens des prescriptions de ladite ordonnance.

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - Sous-concession d'une dépendance du domaine public - Compétence de la juridiction administrative (2).

17-03-02-02-02-02, 24-01-02-01-01-02, 39-08-005-02 Le litige relatif à l'application d'une convention par laquelle la société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'un parc public de stationnement a sous-concédé une partie des locaux relevant d'une zone d'activités commerciales, comprise dans l'enceinte de ce parc de stationnement, relève de la compétence de la juridiction administrative (sol. impl.).

- RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Nature du contrat - Sous-concession passée par le concessionnaires d'un parc de stationnement - Contrat de droit public (2).

24-01-02-01-01-04, 39-05-01-015(2) Pour l'application de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée, en vertu duquel sont interdites les indexations fondées "sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties", les juges du fond apprécient souverainement la nature de l'activité des parties. Ne commet pas d'erreur de droit la cour qui juge qu'une convention de sous-concession, conclue par un concessionnaire ayant pour activité la construction de parcs de stationnement, peut légalement prévoir une révision de la redevance due par le sous-concessionnaire en fonction d'un indice départemental des salaires dans les industries du bâtiment et des travaux publics ainsi que de l'indice du prix de l'acier et de celui du prix du ciment.

- RJ3 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - Redevance versée par un sous-concessionnaire - Clause de révision - Régularité de l'indexation au regard des dispositions de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 - Etendue du contrôle de cassation (3).

54-08-02-02-01-03-01 Pour l'application de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée, en vertu duquel sont interdites les indexations fondées "sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties", les juges du fond apprécient souverainement la nature de l'activité des parties.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - REDEVANCES DUES AU CONCESSIONNAIRE - Redevance versée par un sous-concessionnaire - (1) - RJ1 Qualification au regard des dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix - A) Bail commercial - Absence - B) Prix - Existence (1) - (2) - RJ4 Clause de révision - Régularité de l'indexation au regard des dispositions de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 - Etendue du contrôle de cassation (4).

- RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - Litige relatif à la sous-concession d'une dépendance du domaine public (2).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CONTRATS ET MARCHES - Activité des parties contractantes pour l'application de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.


Références :

Code civil 1253, 1256
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 60
Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 79 loi de finances pour 1959
Ordonnance 59-246 du 04 février 1959

1.

Cf. CAA Paris 1991-04-30, S.A.R.L. La Main Noire, T. p. 734. 2.

Cf. 1973-01-24, Sieur Spiteri et Epoux Krehl, p. 65. 3.

Cf. CAA Paris 1991-04-30, S.A.R.L. La Main Noire, T. p. 928. 4.

Cf. CAA Paris 1991-04-30, S.A.R.L. La Main Noire, T. p. 1046


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 126678;126679;127248
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Mes Roue-Villeneuve, Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126678.19940729
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