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01/06/2004 | FRANCE | N°00BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 01 juin 2004, 00BX01021


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2000 et 13 juin 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Nasse-Voglimacci, avocat au barreau d'Agen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-367 du 8 mars 2000 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 13 décembre 1996, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 8

4-16 du 11 janvier 1984 à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 j...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai 2000 et 13 juin 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Nasse-Voglimacci, avocat au barreau d'Agen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-367 du 8 mars 2000 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 13 décembre 1996, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 juin 1994 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-01-07-05-01 C+

36-08-03-01-01

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, que celui-ci conteste, lui a été notifiée le 13 décembre 1996 ; que la demande d'annulation de cette décision formée auprès du tribunal administratif de Bordeaux a été postée le 11 février 1997, soit suffisamment tôt pour parvenir au greffe du tribunal avant le 14 février 1997, date d'expiration du délai de recours ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive ladite demande, qui n'avait été enregistrée, en raison d'un délai anormal d'acheminement postal, que le 17 février 1997 ; qu'ainsi cette ordonnance en date du 8 mars 2000 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité de Bon-Encontre, laquelle avait été déplacée à Bastia pour une mission de maintien de l'ordre, a été blessé le 15 juin 1994 alors qu'il participait à une rencontre amicale de rugby opposant des membres de sa compagnie à une équipe locale ; que si sa hiérarchie avait été informée de l'organisation de cette rencontre, la participation de M. X, pendant son temps de repos, n'avait pas été décidée par la hiérarchie de la compagnie mais résultait de sa propre initiative ; que, dans ces conditions, elle ne constituait pas le prolongement normal de ses fonctions, quand bien même M. X aurait été tenu de se maintenir dans une bonne condition physique pour l'exercice de celles-ci ; que la circonstance que l'administration a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux congés de maladie réglementées par l'article 34-2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité, qui s'apprécie au regard des seules dispositions de l'article 65 de la même loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, ledit accident n'a pas constitué un accident de service de nature à ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions définies par ledit article 65 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la demande M. X tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité a été rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 mars 2000 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux, le surplus de ses conclusions devant la Cour et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01021
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NASSE-VOGLIMACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-01;00bx01021 ?
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