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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX02325


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2010 sous le n°10BX02325 présentée pour M. Saïd X demeurant ... par Me Nisseron ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900172 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens supplétifs, et d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint au Premier Ministre de lui attribuer cette allocation ;

2°) d'annule...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2010 sous le n°10BX02325 présentée pour M. Saïd X demeurant ... par Me Nisseron ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900172 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens supplétifs, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Premier Ministre de lui attribuer cette allocation ;

2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2008 du Premier Ministre lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X qui est né en Algérie en 1939, a servi en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie de 1959 à 1962 ; qu'il s'est installé en France en juin 1972 et est devenu français par décret de réintégration du 24 septembre 2002 ; que M. X a demandé à bénéficier de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés par la voie dérogatoire prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; que par décision du 29 septembre 2008, le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) a refusé de le déclarer éligible à cette allocation au motif qu'il ne justifiait pas de la qualité de rapatrié au sens de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer susvisée ; que M. X fait appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au Premier Ministre de lui attribuer cette allocation ;

Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de la décision litigieuse est stéréotypée et que le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que cette décision comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et que l'autorité administrative a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ( ...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995. Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France dans un Etat membre de la communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995. (...). ;

Considérant que M. X a quitté l'Algérie en 1972, soit dix ans après l'accession à l'indépendance de ce pays ; que si M. X fait valoir qu'il n'a pu quitter le territoire algérien à la date de la fin de la souveraineté française en raison de sa captivité à partir de septembre 1962 et qu'après sa libération, intervenue en 1967, il a dû attendre la délivrance d'une autorisation d'entrer en France, il n'établit pas suffisamment l'existence de ces faits par la production au dossier de trois attestations peu circonstanciées ; qu'en particulier, il ne rapporte pas le preuve d'avoir demandé, comme il le prétend, des autorisations pour venir en France qui lui auraient été refusées jusqu'en 1972 ; que dans ces conditions, le départ de M. X pour la France ne saurait être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques qui seraient la conséquence directe de la cessation de souveraineté de la France sur l'Algérie ; que, dès lors, M. X ne peut revendiquer la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961; qu'ainsi, l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier des droits ouverts par les dispositions dérogatoires de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 et, par suite, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier Ministre en date du 29 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle, lui-même, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX02325


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NISSERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02325
Numéro NOR : CETATEXT000023690636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx02325 ?
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