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29/04/2004 | FRANCE | N°00BX00578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 29 avril 2004, 00BX00578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Mommée, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

- de leur accorder la décharge sollicitée ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondeme

nt de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2000, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Mommée, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

- de leur accorder la décharge sollicitée ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

19-04-01-02-04 C++

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la réduction d'impôt de l'article 199 terdecies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 terdecies du code général des impôts : A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ... . ; que la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 terdecies ne s'applique que lors de la souscription au capital d'entreprises nouvelles remplissant les conditions cumulatives de date de création et de régime d'imposition prévues aux articles 44 sexies et septies du code général des impôts, lesquels excluent de leur bénéfice, notamment, les entreprises créées dans le cadre d'une reprise d'activité préexistante ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas que la S.A.R.L. Entreprise X dont il a souscrit 35 % du capital a repris, comme l'ont estimé les premiers juges, l'activité de plombier-chauffagiste qu'il exerçait auparavant à titre individuel, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée ;

En ce qui concerne la majoration du quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ;

Considérant que M. et Mme X ont accueilli Mlle Y, ressortissante italienne venant étudier en France, dans le courant de l'année 1991 et au titre des années scolaires 1992 et 1993, par l'intermédiaire de l'association SILC - séjours internationaux linguistiques et culturels ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont pris en charge cet enfant, il résulte de l'instruction que l'accueil qu'ils ont offert n'a présenté qu'un caractère temporaire, lié aux seules périodes de scolarité de l'enfant pour les besoins de ses études, et n'était motivé, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ni par l'insuffisance de ressources des parents, ni par la volonté de ces derniers de ne plus subvenir aux besoins de leur fille ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant seulement concouru à l'entretien et l'éducation de l'enfant sans en assumer la charge exclusive ; qu'il suit de là que Mlle Y ne peut être regardée comme ayant été recueillie, au sens de l'article 196-2°, du code général des impôts, au foyer de M. et Mme X durant les années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

00BX00578 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : NOMMEE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00578
Numéro NOR : CETATEXT000007506583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx00578 ?
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