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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX03194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX03194


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Noyelle, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 septembre 2008 portant retrait de points et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre

à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2008, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Noyelle, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 septembre 2008 portant retrait de points et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance du 14 novembre 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 septembre 2008 portant retrait de points et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que si, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003, ces dispositions ne mentionnaient pas l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il résulte tant des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale que de celles de l'article L. 223-1, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devait, pour l'application de ce dernier article et alors même qu'elle n'y était pas encore mentionnée, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, cet alinéa est ainsi complété : S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'espèce, Mme X ne justifie pas avoir formé une telle requête en exonération ou une telle réclamation dans les délais prévus, concernant l'une ou l'autre des infractions reprochées ;

Considérant que la circonstance que Mme X est titulaire du permis de conduire depuis le 10 décembre 1974, qu'elle ne serait à l'origine d'aucun accident de la circulation, qu'il ne lui serait reproché que des petites infractions, la plupart ayant entraîné le retrait d'un point seulement, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 14 novembre 2008, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03194
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NOYELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx03194 ?
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