Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;
Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé son arrêté en date du 28 février 2002 refusant à M. Demington X la délivrance d'un titre de séjour ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE demande l'annulation du jugement en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé son arrêté, en date du 28 février 2002, refusant à M. Demington X la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour est délivrée de plein droit …. 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… » ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 28 février 2002, du PREFET DE LA GUADELOUPE rejetant la demande de carte de séjour présentée, sur le fondement de l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le Tribunal administratif de Basse Terre a estimé que M. X justifiait, au moyen des pièces produites, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée ; que si M. X a produit un certain nombre de pièces telles des attestations de paiement de loyers depuis 1991, les documents relatifs au paiement des loyers, sont contradictoires, une attestation mentionnant le paiement de loyers uniquement depuis 1997 ; qu'ainsi l'intéressé ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le motif retenu, le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé la décision préfectorale du 28 février 2002 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Basse Terre ;
Considérant que si M. Y, ressortissant dominicain, concubin d'une compatriote également en situation irrégulière sur le territoire national, invitée à quitter le territoire le 25 février 2002, et père de deux enfants dont un est scolarisé en France et dont le deuxième est né sur le territoire français, fait valoir qu'il a établi sa vie personnelle et familiale en France depuis 1990, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'invoque aucune impossibilité de poursuivre une vie familiale accompagné de ses deux enfants et de sa compagne dans son pays d'origine, la décision du PRÉFET DE LA GUADELOUPE en date du 28 février 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé son arrêté du 28 février 2002 refusant à M. Demington X la délivrance d'un titre de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 25 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
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N°03BX02465