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29/09/2010 | FRANCE | N°332068

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 septembre 2010, 332068


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION AQUITAINE, dont le siège est 14, rue François de Sourdis à Bordeaux (33077 cedex), représentée par le président du conseil régional ; la REGION AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2007 qui avait condamné les constructeurs à l'

indemniser des préjudices subis du fait de l'effondrement d'un bâtiment ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION AQUITAINE, dont le siège est 14, rue François de Sourdis à Bordeaux (33077 cedex), représentée par le président du conseil régional ; la REGION AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2007 qui avait condamné les constructeurs à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'effondrement d'un bâtiment lors des travaux exécutés sur le lycée professionnel Philippe Cousteau à Saint-André-de-Cubzac, la cour a mis hors de cause la société Spie Batignolles Sud-Ouest ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer la condamnation de la société Batignolles Sud-Ouest solidairement avec les autres constructeurs ;

3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la RÉGION AQUITAINE, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Spie Batignolles Ouest / société Spie Citra Midi Atlantique, de la SCP Boulloche, avocat de M. Paul-Pierre A et autres, de la SCP Boutet, avocat de la société Secotrap Ingénierie et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SELARL Christophe Mandon liquidateur judiciaire de la société SA Laroche,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la RÉGION AQUITAINE, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Spie Batignolles Ouest / société Spie Citra Midi Atlantique, à la SCP Boulloche, avocat de M. Paul-Pierre A et autres, à la SCP Boutet, avocat de la société Secotrap Ingénierie et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SELARL Christophe Mandon liquidateur judiciaire de la société SA Laroche ;

Sur le pourvoi de la REGION AQUITAINE :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que la société Laroche et la société Spie Citra Midi Atlantique, devenue la société Spie Batignolles Sud-Ouest, formaient un groupement d'entreprises solidaires pour l'exécution des travaux de restructuration et d'extension du lycée professionnel Philippe Cousteau à Saint-André-de-Cubzac qui leur avaient été confiés par la REGION AQUITAINE, a retenu la responsabilité de l'entreprise Laroche dans la survenance du dommage et s'est fondée, pour écarter celle de la société Spie Batignolles Sud-Ouest, sur la circonstance que celle-ci n'avait pas pris part au chantier du bâtiment dont l'effondrement avait causé le préjudice invoqué ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que celle-ci n'était pas saisie de conclusions tendant à ce que la société Spie Batignolles Sud-Ouest fût déchargée, à l'égard du maître de l'ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Bordeaux du fait de la solidarité contractuelle qui la liait à l'entreprise Laroche ; qu'en se prononçant sur ce point, elle a en outre statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;

Considérant que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la REGION AQUITAINE est fondée à demander l'annulation de son arrêt en tant que, par son article 1er, il a mis hors de cause la société Spie Batignolles Sud-Ouest ; qu'aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu, ni de statuer au fond, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions de la SELARL Christophe Mandon, agissant en qualité de mandataire judicaire de la société Laroche :

Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation contre la partie de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui lui est défavorable, la SELARL Christophe Mandon, agissant en qualité de mandataire judicaire de la société Laroche, a présenté des conclusions, qu'elle a qualifiées de pourvoi incident, tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a condamné cette société, conjointement et solidairement avec d'autres, à indemniser la REGION AQUITAINE ; que le pourvoi de celle-ci étant exclusivement dirigé contre la partie du même arrêt qui était favorable à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, de telles conclusions doivent être regardées comme un pourvoi provoqué ; que toutefois la présente décision, qui annule l'arrêt attaqué en tant seulement que, par son article 1er, il a mis hors de cause la société Spie Batignolles Sud-Ouest, n'est pas susceptible d'aggraver la situation de la société Laroche ; que, dès lors, les conclusions présentées par son mandataire judiciaire ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la REGION AQUITAINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent la société Secotrap Ingénierie et la société Laroche, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Ouest le versement à la REGION AQUITAINE de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La société Spie Batignolles Sud-Ouest versera une somme de 3 000 euros à la REGION AQUITAINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Secotrap Ingénierie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par la SELARL Christophe Mandon, mandataire judicaire de la société Laroche sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION AQUITAINE, à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, à la SELARL Christophe Mandon, mandataire judicaire de la société Laroche, et à la société Secotrap Ingénierie.

Copie en sera adressée aux sociétés Socotec, SMABTP, MAF, Axa France, Axa France I.A.R.D. et à MM. Paul-Pierre A, Pierre D, Philippe C, Christophe E et Jacques B.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332068
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - PARTICIPATION À UN GROUPEMENT SOLIDAIRE - EFFETS - RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET SOLIDAIRE DES ENTREPRISES MEMBRES ENVERS LE MAÎTRE D'OUVRAGE - ENTREPRISE N'AYANT PAS PARTICIPÉ AUX TRAVAUX À L'ORIGINE DU DOMMAGE - CIRCONSTANCE NE LUI PERMETTANT PAS D'ÉCHAPPER À CETTE RESPONSABILITÉ - SAUF CONVENTION FIXANT LA PART QUI LUI REVIENT DANS L'EXÉCUTION DES TRAVAUX [RJ1].

39-06-01-01 En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RÉPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - SOLIDARITÉ RÉSULTANT DE LA PARTICIPATION À UN GROUPEMENT SOLIDAIRE - ENTREPRISE N'AYANT PAS PARTICIPÉ AUX TRAVAUX À L'ORIGINE DU DOMMAGE - CIRCONSTANCE NE PERMETTANT PAS D'ÉCHAPPER À SA RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET SOLIDAIRE - SAUF CONVENTION FIXANT LA PART QUI LUI REVIENT DANS L'EXÉCUTION DES TRAVAUX [RJ1].

39-06-01-07-01 En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 9 janvier 1976, Société Caillol et autres, n° 90350 et autres, p. 19.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 332068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : ODENT ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOULLOCHE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332068.20100929
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