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09/07/2003 | FRANCE | N°235325

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 235325


Vu 1°), sous le n° 235325, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire qu'elle a délivrés les 24 mars et 30 août

1995 à M. Yves X ;

Vu 2°), sous le n° 235386, la requête sommaire...

Vu 1°), sous le n° 235325, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire qu'elle a délivrés les 24 mars et 30 août 1995 à M. Yves X ;

Vu 2°), sous le n° 235386, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les permis de construire que le maire de Val d'Isère lui avait délivrés les 24 mars et 30 août 1995 ;

2°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Chatelard à Val d'Isère, M. CY, la société Sofinim, M. FDAZ, M. EB et Mme FDAZ à lui verser une somme de 3 811,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE et de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Chatelard, et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Yves X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de la COMMUNE DE VAL D'ISERE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 mars 1996, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE à M. X le 24 mars 1995 et autorisant la construction d'un immeuble d'habitation collective comprenant huit logements, ainsi qu'un permis modificatif du 30 août 1995 relatif à la voie d'accès à cet immeuble, au motif que le maire avait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article R. 111-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme, en délivrant un permis de construire une habitation exposée aux risques d'avalanches ; que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ledit jugement, mais a confirmé l'annulation des permis en cause au motif que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 111-4 du même code, en ne tenant pas compte des risques d'avalanches auxquels étaient susceptibles d'être exposées les personnes utilisant les accès à l'immeuble ; que la COMMUNE DE VAL D'ISERE et M. X se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral, pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic./ La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : /a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; /b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus./ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les risques naturels, tels que le risque d'avalanche, ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions de l'article R. 111-4 dont l'objet se limite à garantir la sécurité des conditions de la circulation, notamment en ce qui concerne l'accès à la construction projetée ; que, dès lors, en se fondant sur celles-ci pour annuler lesdits permis au motif que le maire de Val d'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant ces permis malgré les risques d'avalanches auxquels étaient exposées les personnes utilisant les accès à l'immeuble projeté, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, M. X et la COMMUNE DE VAL D'ISERE sont fondés à demander l'annulation dudit arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler lesdites affaires au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de M. X par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chatelard :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;

Considérant que s'il ressort de ces dispositions que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme n'impose pas en revanche à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par ledit code, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chatelard doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les pièces éventuellement jointes aux mémoires ou observations sont communiquées dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif s'est fondé, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VAL D'ISERE en première instance et tirée de ce que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chatelard et autres n'avaient pas justifié avoir accompli les formalités de notification prévues à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme, sur les justificatifs produits devant lui ; que ces documents n'ont pas été communiqués par le tribunal à la COMMUNE DE VAL D'ISERE ; qu'il appartenait en l'espèce au tribunal de les communiquer à la commune afin de lui permettre de présenter ses observations en réponse à ces éléments nouveaux ; que par suite, la COMMUNE DE VAL D'ISERE est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chatelard et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que par quatre requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 22 mai et 19 octobre 1995, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chatelard et autres ont demandé respectivement l'annulation, le sursis à l'exécution et la suspension provisoire de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Val d'Isère à M. X le 24 mars 1995 et l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 30 août 1995 ;

Considérant que ces quatre affaires présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les formalités de notification imposées par les dispositions de l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ont été accomplies ; que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chatelard a versé aux débats le compte-rendu de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été autorisé à introduire les présentes demandes ; qu'il ressort de ce même compte-rendu que les quatre autres requérants sont bien copropriétaires dans l'ensemble immobilier Le Chatelard ; que, dès lors, les fins de non recevoir soulevées doivent être écartées ;

Sur le permis de construire du 24 mars 1995 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle, d'une superficie de 4 021 m2, sur laquelle doit être édifiée la construction envisagée a subi en 1958 une avalanche qui a détruit un magasin et un atelier qui y étaient implantés ; qu'en 1990 et 1991, deux autres avalanches dont l'une a entraîné la mort d'une personne sont survenues sur des terrains avoisinants et qui, cependant, paraissaient moins exposés aux risques d'avalanches que ladite parcelle ; que, d'ailleurs, si la parcelle concernée, qui était jusque là inconstructible, a été classée en zone bleue (intermédiaire et douteuse, constructible sous réserve du respect de certaines prescriptions) dans le plan des zones exposées aux avalanches rendu applicable par un arrêté du préfet de la Savoie, en date du 9 mars 1992, la plus grande partie des terrains limitrophes ont été classés dans le même plan en zone rouge (dangereuse et non constructible), sans qu'existent entre ces différentes parcelles des caractéristiques de localisation et de relief propres à justifier une telle différenciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la décision du maire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE d'autoriser la construction projetée doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'avalanches auquel est exposé le terrain en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chatelard et autres sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Val d'Isère à M. X le 24 mars 1995 ;

Sur le permis de construire modificatif du 30 août 1995 :

Considérant que ce permis modificatif se borne à autoriser une modification du tracé de l'accès à la construction ; qu'il doit, par suite, être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis initial ;

Sur les demandes tendant au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de l'exécution du permis de construire initial :

Considérant que la présente décision statuant sur le fond du litige, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X et la COMMUNE DE VAL D'ISERE à verser chacun au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Chatelard, à M. CY, à la société Sofinim, à M. FDAZ, à M. EB et à Mme FDAZ une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Chatelard, M. CY, la société Sofinim, M. FDAZ, M. EB et Mme FDAZ, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X et à la COMMUNE DE VAL D'ISERE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 2 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement en date du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du maire de Val d'Isère en date des 24 mars 1995 et 30 août 1995 sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution et de suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 1995.

Article 4 : M. X et la COMMUNE DE VAL D'ISERE verseront chacun au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Chatelard, à M. CY, à la société Sofinim, à M. FDAZ, à M. EB et à Mme FDAZ une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAL D'ISERE, à M. Yves X, au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Chatelard, à M. Gérard CY, à la société Sofinim, à M. Jacques FDAZ, à Mme Sylviane EB, à Mme Catherine FDAZ et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235325
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES - ACCÈS À LA CONSTRUCTION PROJETÉE PRÉSENTANT UN RISQUE POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES (ARTICLE R. 111-4 DU CODE DE L'URBANISME) - NOTION DE RISQUE - ABSENCE - RISQUES NATURELS.

68-03-03-01-05 Il résulte des dispositions des articles R. 111-3 et R. 111-4 du code de l'urbanisme que les risques naturels, tel le risque d'avalanche, ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions de l'article R. 111-4, dont l'objet se limite à garantir la sécurité des conditions de la circulation, notamment en ce qui concerne l'accès à la construction projetée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 235325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT ; SCP GATINEAU ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235325.20030709
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