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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00072


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, la requête présentée par M. Pierre X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au 31 décembre 1993 ;

- de lui accorder le remboursement litigieux ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, la requête présentée par M. Pierre X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au 31 décembre 1993 ;

- de lui accorder le remboursement litigieux ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Pasquon, avocat de M. X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon les cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ; et qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. (...) ;

Considérant, d'une part, que M. X n'a pas formé de recours contentieux contre la décision du directeur des services fiscaux, qui lui a été notifiée le 6 novembre 1995, rejetant la réclamation qu'il avait formée le 19 avril 1995 à l'encontre de l'imposition résultant du forfait de taxes sur le chiffre d'affaires qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 ; que cette décision de rejet étant ainsi devenue définitive, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait également demandé, dans cette réclamation du 19 avril 1995, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à ladite période et mentionné dans une déclaration établie le 25 février 1994 ; que, d'autre part, si, par décision du 8 juillet 1997, l'administration a, par mesure de bienveillance, prononcé le dégrèvement d'office de l'imposition à laquelle M. X a été assujetti à raison du forfait susmentionné, ce dégrèvement, prononcé à titre gracieux, ne saurait être regardé comme un événement de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions précitées du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors qu'il est constant que le délai de réclamation prévu au a) du même article était expiré lorsque, le 31 décembre 1997, M. X a présenté une nouvelle réclamation tendant au remboursement du crédit de taxe litigieux, l'administration était fondée à rejeter cette réclamation comme tardive ;

Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ; que M. X ne justifie d'aucune décision lui ayant refusé l'indemnité sollicitée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00072
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PASQUON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00072 ?
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