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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX01338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX01338


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 6 juillet et 8 septembre 2005 sous le numéro 05BX01338, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 12 rue Dubernat à Talence (33400), par la SCP d'avocats Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Micheline X une somme de 15.000 euros et à la Caisse

primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 128.328,16 euros ;...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 6 juillet et 8 septembre 2005 sous le numéro 05BX01338, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 12 rue Dubernat à Talence (33400), par la SCP d'avocats Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Micheline X une somme de 15.000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 128.328,16 euros ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme Micheline X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Dassonneville pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser, d'une part, une somme de 15.000 euros à Mme Micheline X en réparation du préjudice subi du fait d'une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation en mai et en juin 1999, d'autre part, une somme de 128.328,16 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du 28 avril 2005 soit porté à 63.600 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme a subi le 5 mai 1999 une dissectomie sous anesthésie générale au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à la suite d'une douleur brutale à l'aine gauche qui s'était manifestée le 24 avril ; que Mme X a été à nouveau hospitalisée du 28 mai au 17 juin 1999 pour y subir une décompression foraminale ; que les hémocultures réalisées au cours des deux séjours de l'intéressée à l'hôpital s'étant révélées positives à staphylocoque Aureus Meti S, la patiente a reçu une antibiothérapie ; qu'après une troisième hospitalisation du 1er au 7 juillet 1999, un examen par IRM réalisé le 15 juillet a montré d'importants remaniements de la hanche gauche avec disparition de l'interligne articulaire et une sub-luxation antéro-supérieure de la tête fémorale ; que compte tenu de l'état de détérioration de cette hanche, une prothèse complète a été réalisée au cours d'une hospitalisation du 26 octobre au 15 novembre 2000 ;

Considérant que si l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a mentionné dans son rapport qu'il n'existait pas une certitude absolue que soit en cause l'existence d'une coxite infectieuse de la hanche gauche succédant à une contamination hématogène, elle-même secondaire à une contamination ou une infection à bas bruit du site opératoire lombaire, il a retenu cette hypothèse comme étant la plus plausible en se basant, d'une part, sur la présence dans le sang de staphylocoques Aureus Meti S et, d'autre part, sur la comparaison de clichés radiologiques montrant la détérioration rapide de la hanche gauche présentant les stigmates de l'évolution d'une infection ostéo-cartilagineuse jusqu'à une destruction fonctionnelle de cette articulation ; que l'absence de mise en évidence de staphylocoques dorés au niveau de la hanche, ou au niveau rachidien alors que celui-ci a été le siège des trois interventions qu'a subies la patiente, s'explique par l'efficacité de l'antibiothérapie ; que l'avis médical du 30 août 2005 produit en appel par le centre hospitalier n'établit pas de manière certaine que la dégradation, en quelques semaines, de la hanche gauche de la patiente, correspond à une coxarthrose destructrice rapide ; qu'ainsi, les séquelles à la hanche dont a souffert Mme X doivent être regardées comme étant en relation avec une infection nosocomiale à staphylocoque Aureus ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que Mme X était fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à l'indemniser du préjudice résultant d'une coxite liée à une infection nosocomiale contractée pendant son séjour à l'hôpital ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme X, qui était retraitée à la date de l'intervention, ne justifie d'aucune perte de revenus pendant sa période d'incapacité totale temporaire ni du préjudice matériel qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que Mme X, née en 1935, demeure atteinte, du fait de la destruction de sa hanche gauche, d'une incapacité permanente partielle de 8 % ; que les complications infectieuses ont induit des souffrances physiques pendant près de deux ans, évaluées à 4/7, ainsi qu'un préjudice esthétique évalué à 2,5/7 et un préjudice sexuel ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence découlant de cet état de santé incluant les différents chefs de préjudice invoqués par Mme X, en fixant l'indemnité due à l'intéressée à la somme de 18.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme X et à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes correspondant aux prestations en nature versées à celle-ci ; que Mme X est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a limité le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 15.000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser, à Mme X, une somme de 1.300 euros et, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, une somme de 300 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est rejetée.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2005 est portée à 18.000 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera, à Mme X, une somme de 1.300 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie, une somme de 300 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

4

05BX01338


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PERRET-BOZZONI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01338
Numéro NOR : CETATEXT000017995801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx01338 ?
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