La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°00BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00BX02294


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000 sous le n° 00BX02294 présentée pour Mme Sylviane X demeurant ...), venant aux droits de M. Fernand X, son père, aujourd'hui décédé ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. Fernand X tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège Cap Ferret a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation de

s sols, en tant que cette délibération classe la parcelle HN 36 dans le secteur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000 sous le n° 00BX02294 présentée pour Mme Sylviane X demeurant ...), venant aux droits de M. Fernand X, son père, aujourd'hui décédé ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. Fernand X tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège Cap Ferret a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération classe la parcelle HN 36 dans le secteur INDa ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune au paiement du droit de plaidoirie ;

...............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Videau pour la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Lège Cap Ferret ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 22 juin 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Fernand X tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège Cap Ferret a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation des sols, en tant que cette délibération classe la parcelle HN 36, dont il était propriétaire, dans le secteur INDa ; que Mme Sylviane X, venant aux droits de son père décédé, interjette appel de ce jugement ;

Considérant que Mme X a soulevé dans sa requête introductive d'appel les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Bordeaux aurait omis de répondre aux moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance de la réglementation applicable au secteur ND ; que ces moyens, qui se rattachent à la régularité du jugement, ont été invoqués avant l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Lège Cap Ferret, Mme X est recevable à invoquer à tous les stades de la procédure d'appel de nouveaux moyens se rattachant à cette cause juridique ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Bordeaux M. X a demandé l'annulation de la délibération du 17 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège Cap Ferret a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation des sols ; qu'en estimant, par le jugement attaqué, que cette demande tendait à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle classe la parcelle HN36 dans le secteur INDa, le tribunal administratif de Bordeaux s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les règles générales applicables en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol (...) sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat (...) Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes, à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents ; que l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article L. 111-1, range l'article R. 111-3 parmi les dispositions demeurant applicables dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que la construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que lorsqu'une commune procède à la révision de son plan d'occupation des sols alors que le préfet a préalablement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-3, délimité les terrains exposés aux risques visés par le premier alinéa en assortissant cette délimitation d'une interdiction de construire ou de prescriptions spéciales à raison des risques encourus, le conseil municipal est tenu de prendre en compte les dispositions de cet arrêté préfectoral en attribuant aux terrains en cause un classement comportant des sujétions au moins égales à celles qu'a édictées ledit arrêté dans l'intérêt de la sécurité publique ;

Considérant que par un arrêté du 9 juillet 1992 le préfet de la Gironde, se fondant sur l'article R. 111-3, a délimité les terrains, situés sur le territoire de la commune de Lège Cap Ferret, sur lesquels les constructions sont interdites du fait de leur exposition à des risques naturels d'avancée dunaire et d'érosion marine ; que Mme X excipe de l'illégalité de cet arrêté pour demander l'annulation de la délibération du 17 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lège Cap Ferret a, ainsi qu'il y était tenu, approuvé la révision du plan d'occupation des sols classant la parcelle cadastrée HN 36 dans une zone INDa où seule l'amélioration de l'habitat existant est autorisée ;

Considérant que les dispositions législatives précitées de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ont conféré au pouvoir réglementaire l'habilitation pour fixer les règles générales qui peuvent demeurer applicables sur les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ; que l'article R. 111-3 précité du même code, qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, demeure applicable dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public, attribue au préfet le pouvoir de délimiter les zones dans lesquelles les constructions peuvent être interdites ou réglementées en raison de leur exposition à un risque naturel ; que, par suite, en délimitant, par son arrêté du 9 juillet 1992, les terrains sur lesquels les constructions étaient interdites du fait de leur exposition à des risques naturels d'avancée dunaire et d'érosion marine sur le territoire de la commune de Lège Cap Ferret le préfet de la Gironde n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de la parcelle cadastrée HN 36, qu'en incluant ladite parcelle dans le périmètre des terrains sur lesquels les constructions sont interdites du fait de leur exposition à des risques naturels d'avancée dunaire et d'érosion marine le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que des travaux de boisements ont été entrepris sur cette parcelle ;

Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions et l'expertise sollicitées, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 1992 pour demander l'annulation de la délibération litigieuse ; que le conseil municipal étant tenu de classer les terrains visés par ledit arrêté dans une zone comportant des sujétions au moins égales à celles édictées par cet arrêté, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de la réglementation applicable à la zone ND et du détournement de pouvoir sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 17 octobre 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lège Cap Ferret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à verser à la commune de Lège Cap Ferret la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et de la commune de Lège Cap Ferret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

00BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02294
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PEYRELONGUE KAPPELHOFF-LANCON DUCORPS LUTREAU CHAVERON BOSSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;00bx02294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award