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29/03/2005 | FRANCE | N°01BX02671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 29 mars 2005, 01BX02671


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2001, présentée pour M. Abdelkader X représenté par sa tutrice légale Mme Lalia X, pour Mme Lalia X, pour M. Lazreg X, domiciliés ..., par Me Nathalie Philippe-Tremolet, avocat ;

M. Abdelkader X, M. Lazreg X, Mme Lalia X demandent à la Cour :

A titre principal :

- d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice corporel subi par M. A

bdelkader X à la suite d'examens médicaux pratiqués dans cet établissement en 198...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2001, présentée pour M. Abdelkader X représenté par sa tutrice légale Mme Lalia X, pour Mme Lalia X, pour M. Lazreg X, domiciliés ..., par Me Nathalie Philippe-Tremolet, avocat ;

M. Abdelkader X, M. Lazreg X, Mme Lalia X demandent à la Cour :

A titre principal :

- d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice corporel subi par M. Abdelkader X à la suite d'examens médicaux pratiqués dans cet établissement en 1989 et le préjudice moral subi par ses parents, Mme Lalia et M. Lazreg X ;

- de diligenter une nouvelle expertise et de désigner un expert à cette fin ;

A titre subsidiaire :

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. Abdelkader X la somme de 2.834.144,80 francs en réparation du préjudice corporel subi et une rente indexée en réparation du préjudice professionnel évalué à 500.330 francs, ainsi que 100.000 francs chacun à M. Lazreg X et Mme Lalia X ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à supporter les frais d'expertise ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. Abdelkader X la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Philippe-Tremolet pour les consorts X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que si les requérants font valoir que l'expert, qui n'était pas tenu de déposer un pré-rapport, a disposé de comptes-rendus de surveillance infirmière, établis durant l'hospitalisation de M. X, qui n'ont pas été communiqués à leur médecin préalablement au dépôt du rapport et qu'en conséquence les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularité, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que les constatations effectuées par l'expert puissent être retenues à titre d'élément d'information, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties, et n'est pas de nature à vicier la procédure contentieuse engagée par les consorts X ; que compte-tenu des informations fournies par l'ensemble des pièces du dossier, il est possible pour la Cour de statuer sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 26 avril 1989, M. Abdelkader X, alors âgé de 21 ans, qui souffrait de troubles oculo-moteurs et de troubles de la marche, a été admis dans le service de neuro-chirurgie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour y subir une biopsie de la lésion du tronc cérébral révélée par une scanographie crânienne effectuée avant son entrée dans cet établissement ; que devant l'aggravation de son état, imputée à une hydrocéphalie, il a été transféré trois jours plus tard dans le service de soins intensifs ; qu'une première biopsie pratiquée le 12 mai 1989 n'ayant donné aucun résultat, une nouvelle biopsie stéréotaxique a été réalisée le 24 mai suivant, laquelle a mis en évidence une tumeur maligne ; que cette tumeur a disparu après qu'un traitement chimio-radiothérapique ait été mis en oeuvre ; que, toutefois, M. X conserve des séquelles neurologiques importantes ; que les consorts X, estimant que ces séquelles trouvent leur origine dans la biopsie réalisée le 24 mai 1989, ont recherché devant le tribunal administratif de Bordeaux la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'ils interjettent appel du jugement rendu en leur défaveur le 23 octobre 2001, en invoquant la seule responsabilité sans faute de l'établissement public ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séquelles neurologiques dont reste atteint M. Abdelkader X ne peuvent être regardées comme sans rapport avec son état initial et les perspectives d'évolution spontanée de son affection ; que par suite, les conditions susmentionnées, nécessaires pour que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux puisse être engagée en l'absence de faute, ne sont pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n' est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader X, de Mme Lalia X et de M. Lazreg X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne sont rejetées.

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No 01BX02671


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PHILIPPE-TREMOLET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 29/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02671
Numéro NOR : CETATEXT000007507904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-29;01bx02671 ?
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