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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2009, sous le n° 09BX01965, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Maître Picat, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702532 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi à lui suite du décès de sa mère ;

2°) de condamner le centre hospitalier Camille Guérin

de Châtellerault à lui verser la somme de 20.000 euros ;

.................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2009, sous le n° 09BX01965, présentée pour Mme Lydie X, demeurant ..., par Maître Picat, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702532 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi à lui suite du décès de sa mère ;

2°) de condamner le centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault à lui verser la somme de 20.000 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Levy substituant Me Le Prado avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Raymonde X, alors âgée de 82 ans, a été hospitalisée le 2 décembre 2005, à la demande de son médecin traitant, dans le service des urgences du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault en raison d'une altération de son état général ; que la première évaluation médicale, qui n'a révélé aucun signe de gravité, a été faite environ trois heures après son admission ; qu'en raison de l'apparition d'une dyspnée quelques minutes plus tard, Raymonde X a été aussitôt introduite dans un box d'examen où son état s'est brutalement détérioré avec un arrêt cardiaque et respiratoire ; qu'en dépit de manoeuvres de réanimation, son décès a été constaté à 16 heures ; que Mme Lydie X, la fille de la victime, a saisi le 24 novembre 2006 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Poitou-Charentes, estimant qu'une faute avait été commise par le centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault du fait du retard dans la prise en charge de sa mère ; que le professeur Dumont, désigné comme expert le 11 janvier 2007 par ladite commission, avec pour missions notamment de déterminer les causes du décès et d'apprécier le comportement de l'équipe médicale, a déposé son rapport le 5 mars 2007 ; que par un avis en date du 26 avril 2007, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, siégeant en formation de règlement amiable, a rejeté la demande d'indemnisation ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault à lui verser la somme de 20.000 euros en raison du préjudice psychologique subi à la suite du décès de sa mère ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise du professeur Dumont, que si Raymonde X n'a fait l'objet d'une première évaluation médicale que trois heures environ après son admission au centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault, les lésions qui ont justifié son hospitalisation et les symptômes qu'elle présentait alors étaient peu inquiétants et n'impliquaient aucune urgence particulière ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a admis que le temps d'attente d'environ trois heures, pour regrettable qu'il soit, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'au surplus, une prise en charge plus précoce n'aurait pu permettre d'éviter la détérioration brutale de l'état de santé de Raymonde X, constituée notamment par un arrêt cardio-respiratoire en asystolie, et le décès qui a suivi ; qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault ne saurait être engagée à raison d'un retard de prise en charge lors de l'admission de Raymonde X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01965
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PICAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx01965 ?
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