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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX02559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX02559


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Rui X, demeurant ..., par Me Pieraggi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401426 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Rui X, demeurant ..., par Me Pieraggi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401426 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service a imposé à l'impôt sur le revenu, au nom des époux X, au titre de l'année 1999, comme revenus distribués par la société Michel-Ange, société à responsabilité limitée, dont les époux X étaient associés, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 242 225 francs, montant d'un chèque émis le 24 août 1999 par une compagnie d'assurances à la suite de l'incendie survenu dans les locaux d'une discothèque exploitée par la société Michel-Ange, chèque dont il n'est pas contesté qu'il a été encaissé par M. et Mme X ; que ces derniers font valoir que cette somme correspond au remboursement d'apports au compte courant d'associés qu'ils avaient consentis à la société ainsi que du capital qu'ils avaient investi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... » ;

Considérant que la somme en litige a bien été retenue comme produits imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Michel-Ange ; qu'ainsi, les distributions correspondantes ont pu être imposées au nom des requérants, en application du 1° du 1. de l'article 109 précité, alors même que l'encaissement de cette somme par les requérants a eu lieu antérieurement à l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que si le compte courant de M. et Mme X dans les écritures de la société Michel-Ange était créditeur de 200 000 francs au 24 août 1999, date de l'encaissement du chèque, il est constant que ce compte n'a pas été débité du montant de ladite somme à la clôture de l'exercice en cause de la société le 30 septembre 1999 ; qu'à cet égard, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des poursuites pénales engagées contre la gérante, Mme Taglione ; que les pièces produites par M. et Mme X font, certes, apparaître que, le 1er février 2000, d'ailleurs au cours d'un exercice ultérieur, leur compte courant dans la société a été débité de 242 225 francs ; que M. et Mme X n'indiquent toutefois pas la raison pour laquelle ce compte, qui aurait dû, en principe, présenter alors un solde débiteur de 42 225 francs, a été immédiatement crédité d'une somme de 42 225 francs ; qu'ainsi, en tout état de cause, ils n'établissent pas que la somme de 242 225 francs a servi à rembourser les avances consenties à la société Michel-Ange ; qu'en conséquence, l'administration apporte la preuve qui lui incombe tant de l'appréhension de cette somme par M. et Mme X que de son montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02559
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIERAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx02559 ?
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