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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX02645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX02645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009, présentée pour M. Nacer Djamel X, demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009, présentée pour M. Nacer Djamel X, demeurant ..., par Me Landète, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Trébesses, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que selon l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France, après avoir séjourné avec son épouse sur le territoire espagnol, où est né leur premier enfant ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après que sa demande d'asile ait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile ; que, si M. X fait valoir que ses parents et ses deux frères, de nationalité française, ainsi que sa soeur et plusieurs de ses oncles et tantes, en situation régulière, vivent en France, il n'établit pas avoir rompu toute attache avec sa famille demeurée dans son pays d'origine ; que bien qu'il réside auprès de ses parents, souffrants, il n'établit pas non plus être le seul à pouvoir les assister, ni quel secours il serait en mesure de leur apporter, eu égard au caractère précaire de sa situation financière ; que la présence en France de son épouse, de nationalité algérienne, également en situation irrégulière, est sans influence sur son droit à obtenir un titre, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il rejoigne l'Algérie accompagné de son épouse et leurs enfants ; qu'à cet égard, est également inopérante la circonstance que son épouse serait enceinte ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du 3 juillet 2009 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de la convention algérienne précitée, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'en l'espèce, M. X invoque seulement une promesse d'embauche, laquelle n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance du titre demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02645


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PIERRE LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02645
Numéro NOR : CETATEXT000022154841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx02645 ?
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