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16/10/2007 | FRANCE | N°04BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 04BX00328


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2004, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est situé 164, rue de Javel à Paris Cedex 15 (75739), par Me Pigassou ;

L'ONIFLHOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'ordre de recette n° 30/2000 émis par son directeur le 21 décembre 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'union des coopératives « Les Vergers de Blue

Whale » ;

3°) de mettre à la charge de l'union des coopératives « Les Vergers de B...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2004, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), dont le siège est situé 164, rue de Javel à Paris Cedex 15 (75739), par Me Pigassou ;

L'ONIFLHOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'ordre de recette n° 30/2000 émis par son directeur le 21 décembre 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'union des coopératives « Les Vergers de Blue Whale » ;

3°) de mettre à la charge de l'union des coopératives « Les Vergers de Blue Whale » la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Pigassou, avocat de l'ONIFLHOR ;

- les observations de Me Sussman, avocat de l'union des coopératives « Les vergers de Blue Whale» ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'ordre de recette n° 30/2000 du 21 décembre 2000 :

Considérant que l'ONIFHLOR demande l'annulation du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'ordre de recette n° 30/2000, d'un montant de 8 922 198 F (1 360 180 euros) émis par son directeur le 21 décembre 2000 et correspondant au reversement des subventions versées à l'union des coopératives « Les vergers de Blue Whale », au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998, dans le cadre de la procédure de retrait de fruits du marché en vue de leur redistribution au secours populaire ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONIFHLOR ne pouvait mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre de recette lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; que ni le titre de recette émis le 21 décembre 2000, ni le document du 8 octobre 1999 auquel renvoyait la lettre accompagnant cet état exécutoire ne précisait les bases de liquidation des sommes dont le remboursement était demandé à l'union des coopératives « Les vergers de Blue Whale » ; qu'ainsi, et alors même que ces bases pourraient être reconstituées à partir du procès-verbal de l'administration des douanes, établi le 2 mars 1999 et signé par le président de l'union, auquel renvoie le document du 8 octobre 1999, l'état exécutoire ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; que l'irrégularité dont se trouve ainsi entaché le titre de recette émis le 21 décembre 2000 est de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIFHLOR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions de l'union des coopératives « Les vergers de Blue Whale » tendant à l'annulation de ce titre de recette ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'union des coopératives « Les vergers de Blue Whale », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ONIFLHOR à verser à l'union des coopératives « Les vergers de Blue Whale » la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIFLHOR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'union des coopératives « Les vergers de Blue Whale » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00328
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIGASSOU ; NEOUZE ET SUSSMAN ; PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;04bx00328 ?
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