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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999 sous le n° 99BX01317, présentée pour l'ASSOCIATION DES PERSONNELS CONCOURANT A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE LA DORDOGNE, dont le siège est à Trélissac (24750), représentée par son président en exercice, par Me Pipat, avocat à Périgueux ;

L'ASSOCIATION DES PERSONNELS CONCOURANT A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 février

1999 en tant que ce dernier n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1999 sous le n° 99BX01317, présentée pour l'ASSOCIATION DES PERSONNELS CONCOURANT A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE LA DORDOGNE, dont le siège est à Trélissac (24750), représentée par son président en exercice, par Me Pipat, avocat à Périgueux ;

L'ASSOCIATION DES PERSONNELS CONCOURANT A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 février 1999 en tant que ce dernier n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation, dans son ensemble, de la note de service n° 423 en date du 25 mai 1993 du directeur départemental de l'enfance, de la famille et des actions de santé et du directeur départemental des personnes âgées, des handicapés et de l'insertion du département de la Dordogne relative à la nouvelle organisation en unités territoriales du service de protection maternelle et infantile ;

2°) d'annuler la décision attaquée dans son ensemble ;

Classement CNIJ : 54-01-01-01-03

01-01-06-04

61-02-01-01 C

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Pipat et de Mme X, pour l'ASSOCIATION DES PERSONNELS CONCOURANT A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE LA DORDOGNE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a pour but de défendre les droits du personnel de protection maternelle et infantile de Dordogne et de maintenir un cadre d'exercice professionnel respectant la législation et permettant un meilleur service rendu à l'usager ; que la note de service attaquée a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation déconcentrée des services départementaux de la protection maternelle et infantile, de l'action sociale à l'enfance et de l'action sociale ; qu'elle prévoit notamment que les personnels chargés d'accomplir les missions du service de protection maternelle et infantile sont placés sous l'autorité d'un responsable d'unité territoriale n'ayant pas la qualité de médecin de telle sorte que le médecin-chef départemental n'exerce plus d'autorité hiérarchique sur ces derniers à l'exception des médecins affectés aux unités territoriales ; que cette mesure, qui a un caractère réglementaire et peut ainsi donner lieu à recours pour excès de pouvoir, modifie les conditions d'emploi et les modalités d'exercice de l'activité des agents chargés de la protection maternelle et infantile dans le département ; qu'au surplus, comme l'admet le département, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, les dispositions de la note relative à la notation des agents portaient atteinte aux droits des agents ; que, par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que l'association n'aurait pas un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de ladite note ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 148 du code de la santé publique alors applicable, le service départemental de protection maternelle et infantile est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin ;

Considérant que, du fait de la mesure de réorganisation en litige, le service de protection maternelle et infantile du département de la Dordogne est déconcentré en unités territoriales placées sous l'autorité d'un responsable qui n'aura donc pas la qualité de médecin, et dont le département précise qu'il sera recruté parmi les conseillers socio-éducatifs ; qu'ainsi, et quand bien même le médecin-chef départemental responsable de la protection maternelle et infantile continue, dans ce nouveau cadre, d'exercer une autorité hiérarchique sur les médecins affectés aux unités territoriales, la note de service a été prise en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L. 148 du code de la santé publique ;

Considérant que la réorganisation des services sociaux du département de la Dordogne constitue dans son ensemble une mesure à caractère indivisible ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation intégrale de la décision attaquée ;

Sur l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personnel morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision attaquée n'implique pas nécessairement que le département de la Dordogne réorganise son service de protection maternelle et infantile selon des modalités déterminées ; que, dès lors, les conclusions susvisées tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Dordogne à payer à l'association requérante la somme de 1 219,59 euros (8 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La note de service n° 423 en date du 25 mai 1993 portant nouvelle organisation en unités territoriales des services d'action sociale du département de la Dordogne est annulée dans son ensemble.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le département de la Dordogne versera à l'ASSOCIATION DES PERSONNELS CONCOURANT A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE LA DORDOGNE une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES PERSONNELS CONCOURANT A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE DE LA DORDOGNE est rejeté.

99BX01317 - 4 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIPAT, PIPAT DE MENDITTE, BERTERRECHE DE MENDITTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Date de la décision : 13/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01317
Numéro NOR : CETATEXT000007503072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx01317 ?
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